Cassation 13 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Devant la Cour d’appel les témoins ne sont entendus que si elle a ordonné leur audition. Si elle a ordonné cette audition, elle doit ensuite indiquer si elle y a procédé ou si elle y a renoncé. Doit être cassé l’arrêt qui, à défaut d’indication à ce sujet, ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 1972, n° 71-90.539, Bull. crim., N. 19 P. 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-90539 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 19 P. 39 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 4 février 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057199 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Lecourtier |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Reliquet |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (jacques) contre un arret de la cour d’appel de douai, en date du 4 fevrier 1971, qui l’a condamne pour emission de cheques sans provision a deux mois d’emprisonnement et 1 000 francs d’amende. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 121, 427, 435 et suivants, 453, 463, 485 et 512 du code de procedure penale, et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce qu’il ne ressort d’aucune mention de l’arret attaque, ni d’aucune piece du dossier que la secretaire du prevenu, utilisatrice de l’un des cheques dont l’emission etait reprochee a ce dernier ait comparu ni qu’elle ait ete confrontee avec lui ;
« alors que cette comparution et cette confrontation avaient ete estimees necessaires par la cour d’appel qui les avait ordonnees par un precedent arret du 26 novembre 1970, et que l’absence de toute mention et de tout proces-verbal concernant cette comparution et cette confrontation ne permet pas a la cour de cassation de savoir si elles ont eu lieu ni, a plus forte raison, de verifier s’il y a ete regulierement procede » ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 513 du code de procedure penale ;
Attendu qu’en application de l’article 513 du code de procedure penale les temoins ne sont entendus devant la cour d’appel que si elle a ordonne leur audition ;
Que si elle l’a ordonnee elle doit ensuite indiquer si elle a procede a cette audition ou si elle y a renonce ;
Attendu que sur l’appel du ministere public et de x…, condamne le 23 septembre 1970 a un mois d’emprisonnement et 1 000 f d’amende par le tribunal correctionnel de lille pour emission de cheques sans provision, la cour d’appel, par arret du 26 novembre 1970, a ordonne, d’une part, un complement d’information confie a un magistrat de la cour, et d’autre part, l’audition a la barre du temoin y… marie-therese ;
Attendu qu’il a ete procede au supplement d’information dont les proces-verbaux figurent au dossier de la procedure mais qu’aucune indication dans l’arret attaque ne permet de savoir si le temoin y… a ete ou non entendu ;
Que des lors la cour de cassation est dans l’impossibilite d’exercer son controle ;
Par ces motifs : casse et annule dans toutes ses dispositions l’arret de la cour d’appel de douai, en date du 4 fevrier 1971, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens.
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