Cassation 7 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Ce n’est qu’au cas ou l’assure ne peut exercer normalement sa profession habituelle que la caisse a la faculte d’octroyer exceptionnellement la prise en charge d’une prothese dentaire au titre professionnel. Quant a l’octroi d’un appareil fonctionnel il est subordonne a la condition que l’etat de la denture de l’interesse permette de le considerer comme edente. En cas de necessite therapeutique, il doit etre produit un certificat medical du medecin traitant au vu duquel le service de controle de la caisse donne son avis, avec possibilite, en cas de refus, d’un recours a l’expertise technique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 1972, n° 70-13.066, Bull. civ. V, N. 14 P. 12 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13066 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 14 P. 12 |
| Décision précédente : | Commision du contentieux de la sécurité sociale de Beauvais, 15 mai 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987003 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LARRIEU |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 284 du code de la securite sociale, 42, paragraphe 1er, de l’arrete du 4 juillet 1960 relative a la nomenclature generale des actes professionnels ;
Attendu que le premier de ces textes dispose qu’en ce qui concerne la prothese dentaire, l’assure et les membres de sa famille n’ont droit qu’a la prestation d’appareils fonctionnels et therapeutiques ou necessaires a l’exercice d’une profession ;
Que le second decide qu’apres avis du controle dentaire la caisse peut, a titre exceptionnel, considerer comme necessaire a l’exercice de la profession du beneficiaire de l’assurance, au sens de l’article 284 du code de la securite sociale, les appareils de prothese dentaire sans lesquels l’interesse ne pourra exercer normalement sa profession habituelle, quels que soient le type et la duree d’utilisation des appareils en question ;
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salaries de beauvais ayant apres avis defavorable du dentiste conseil, refuse d’accorder a x… la prise en charge de frais afferents a la pose d’un appareil de prothese dentaire provisoire, la commission de premiere instance a neanmoins condamne ledit organisme a rembourser cet appareil a l’interesse au motif que le cas de ce dernier ne relevait pas uniquement des conditions inesthetiques de sa denture dans l’exercice de sa profession d’attache d’administration universitaire mais egalement d’une necessite fonctionnelle et meme therapeutique puisque, en raison de l’absence de six dents a droite et a gauche dans la machoire inferieure il ne pouvait se nourrir normalement, tout aliment l’obligeant a une mastication longue et laborieuse ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, il n’etait pas etabli que l’interesse ne pouvait exercer normalement sa profession habituelle, cas dans lequel la caisse aurait eu la faculte d’octroyer exceptionnellement la prise en charge litigieuse au titre professionnel, que, d’autre part, il n’a jamais ete allegue que l’etat de la denture de x… permettait de le considerer comme edente pour l’octroi d’un appareil fonctionnel, et qu’enfin, en cas de necessite therapeutique, il aurait du etre produit un certificat medical du medecin traitant au vu duquel le service de controle de la caisse aurait donne son avis avec possibilite, en cas de refus, d’un recours a l’expertise technique, la commission de premiere instance a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule la decision rendue entre les parties le 15 mai 1970, par la commission de premiere instance de beauvais ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de meaux.
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