Rejet 12 décembre 1973
Résumé de la juridiction
Apres avoir releve par une appreciation souveraine d’une part, que les indications chiffrees figurant dans l’acte de vente d ’un immeuble, moyennant une rente viagere avec reserve par la venderesse du droit d’usage et d’habitation, n’avaient ete portees par les parties qu’en vue de l’enregistrement et ne sauraient fixer definitivement la valeur exacte du bien vendu, que pour la determiner les juges du fond seraient obliges de recourir a un calcul de probabilites qui n’ecarte pas l’alea, d’autre part qu’il n ’est pas etabli que la venderesse etait a la date de la vente atteinte d’une maladie qui eut pu laisser presumer sa mort prochaine , une cour d’appel qui a ainsi determine, au regard des clauses du contrat, de l’age et de l’etat de sante de la venderesse l’existence d’un alea rejette a bon droit l’action en rescision pour cause de lesion.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 déc. 1973, n° 72-14.244, Bull. civ. III, N. 629 P. 457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-14244 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 629 P. 457 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991302 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FABRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque, qui a rejete l’action engagee par perillaud en rescision, pour cause de lesion, de la vente d’une maison consentie aux epoux x… par sa mere, aujourd’hui decedee, moyennant une rente viagere annuelle, avec reserve, par la venderesse, sa vie durant, du droit d’usage et d’habitation de la totalite de l’immeuble vendu, d’avoir laisse sans reponse les conclusions de perillaud faisant ressortir que la vente n’etait pas aleatoire etant donne la gravite de la lesion qui resultait tant du fait que la rente avait ete calculee sur un capital inferieur aux sept douziemes de la valeur reelle de l’immeuble que de la comparaison du prix stipule pour l’immeuble litigieux et du prix tres superieur de la vente d’une autre parcelle du meme terrain ;
Qu’ainsi, l’arret critique serait prive de toute base legale ;
Mais attendu que, repondant aux moyens contenus dans les conclusions de perillaud, la cour d’appel, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, releve, par une appreciation souveraine des faits de la cause, d’une part, que les indications chiffrees figurant dans l’acte de vente sous la rubrique « declarations pour l’enregistrement » n’avaient ete portees par les parties qu’en vue de l’enregistrement et ne sauraient fixer definitivement la valeur exacte de l’immeuble ;
Que pour la determiner, elle serait obligee de recourir a un calcul de probabilites qui n’ecarte pas l’alea « inherent a la survie toujours incertaine d’un individu determine », d’autre part, qu’il n’est pas etabli que la venderesse etait, a la date de la vente « atteinte d’une maladie qui eut pu laisser presumer sa mort prochaine » ;
Qu’ayant ainsi determine, au regard des clauses du contrat, de l’age et de l’etat de sante de la venderesse, l’existence d’un alea, c’est a bon droit que la cour d’appel a rejete l’action dont elle etait saisie ;
D’ou il suit que le moyen est sans fondement ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret endu le 28 juin 1972 par la cour d’appel de paris.
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