Cassation 30 octobre 1978
Résumé de la juridiction
La connaissance de l’origine frauduleuse des objets recélés, qui constitue l’élément intentionnel du délit de recel, est appréciée souverainement par les tribunaux au vu des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires (1).
Le délit de participation à une infraction douanière, en qualité d’intéressé à la fraude, prévu par l’article 399 2-c, du Code des douanes, exige, pour être constitué à la charge de ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon douanier, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration, la connaissance de l’origine desdites marchandises (2). Cet élément ne saurait être caractérisé par la simple connaissance que des marchandises recélées avaient été obtenues à l’aide d’un délit de droit commun.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 oct. 1978, n° 77-93.046, Bull. crim., N. 291 P. 752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-93046 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 752 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 octobre 1977 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061929 |
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Texte intégral
La cour, joignant les pourvois en raison de la connexite ;
Vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 401 et 460 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a declare les demandeurs coupables de recel de vol, au motif que x…, y… et z… ont indique aux enqueteurs que 15 cartons de bouteilles de ricard ont ete vendus a a…, qui ne pouvait en ignorer la provenance delictueuse, moyennant le prix de 4. 500 francs ; x… precisant que cette somme lui avait ete remise non par a…, mais par la femme de ce dernier, que les affirmations des trois prevenus sont confortees par de nombreux elements qui ne laissent aucun doute au sujet du delit de recel commis par a… et son epouse ; " alors que la connaissance de la provenance delictueuse des objets receles est un element constitutif du delit de recel ; « alors qu’en l’espece, la cour a deduit un motif hypothetique en ce qui concerne la mauvaise foi de a… et n’a pas constate la mauvaise foi de sa femme » ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque, et du jugement auquel il se refere pour l’expose des faits, que x…, qui avait, avec deux autres individus, frauduleusement soustrait une importante quantite de bouteilles de cognac et d’aperitif anise, au prejudice des etablissements balguerie, a propose une partie de ces marchandises a a… ; que celui- ci a choisi, dans l’endroit ou avaient ete dissimulees les marchandises volees, 15 cartons de 12 bouteilles d’aperitif, qu’il a accepte d’acquerir au prix de 4. 500 francs ; que cette somme a ete versee a x… par dame a… ;
Attendu que, pour declarer les prevenus coupables de recel, l’arret enonce que a… « ne pouvait ignorer la provenance delictueuse » des marchandises dont il s’etait rendu acquereur et dont le prix avait ete verse par son epouse ; que l’arret ajoute que la culpabilite des prevenus est etablie non seulement par les declarations de leurs co- prevenus, mais encore par d’autres elements qui sont exposes et qui ont trait aux conditions dans lesquelles les epoux a… sont entres en possession des objets voles ;
Attendu qu’il resulte de ces constatations et enonciations, deduites d’une appreciation souveraine des elements de preuve soumis aux debats contradictoires, que a… et son epouse ont eu connaissance de l’origine frauduleuse des objets receles ; qu’ainsi, la cour d’appel a caracterise le delit reproche aux demandeurs et justifie sa decision ; d’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 406, 407, 414, 423-2° et 435 du code des douanes, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a declare les demandeurs coupables d’infraction douaniere, au motif qu’ayant achete une partie des marchandises sous douane et etant ainsi devenus interesses a l’ensemble de celles- ci par application de l’article 399 du code des douanes, ils doivent etre condamnes solidairement avec les autres prevenus ; alors qu’aux termes de l’article 399, 2, c, du code des douanes, le delit d’interesse ne peut etre impute a ceux qui ont achete ou detenu, meme en dehors du rayon, des marchandises provenant d’un delit de contrebande ou d’importation sans declaration, qu’a la condition qu’ils aient agi « sciemment » ; « alors que la cour n’a constate la connaissance chez aucun des demandeurs que les bouteilles de ricard provenaient d’un delit douanier » ; vu lesdits articles ;
Attendu que le delit de participation a une infraction douaniere en qualite d’interesse a la fraude, prevu par l’article 399, 2, c, du code des douanes exige, pour etre constitue a la charge de ceux qui ont achete ou detenu, meme en dehors du rayon douanier, des marchandises provenant d’un delit de contrebande ou d’importation sans declaration, la connaissance de l’origine desdites marchandises ;
Attendu que, pour declarer les prevenus interesses a la fraude, l’arret se borne a enoncer qu’ils ont « achete une partie des marchandises sous douane » et qu’ils sont ainsi « devenus interesses a l’ensemble de celles- ci » ; que le jugement auquel l’arret se refere precise que les alcools frauduleusement soustraits et receles etaient destines a l’exportation et, comme tels, soumis au regime douanier ;
Mais attendu qu’en l’etat de ces enonciations, qui laissent incertain le point de savoir si les prevenus savaient que les marchandises recelees par eux provenaient non seulement d’une infraction de droit commun, mais encore d’un delit d’importation sans declaration, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret de la cour d’appel de bordeaux en date du 12 octobre 1977, mais seulement en celles de ses dispositions qui sont relatives a l’action de l’administration des douanes, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues ; et, pour etre statue a nouveau, conformement a la loi, et dans les limites de la cassation prononcee :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de poitiers.
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