Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 octobre 1978, 77-11.979, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 7 décembre 1976
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CASS
Rejet 10 octobre 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de l'association

    La cour a estimé que l'association ne pouvait pas agir sans prouver un préjudice direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun des membres.

  • Rejeté
    Absence de lien de droit avec les propriétaires

    La cour a jugé que la recevabilité de l'action de l'association était subordonnée à la preuve d'un préjudice direct et personnel, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 oct. 1978, n° 77-11.979, Bull. civ. III, N. 306 P. 237
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-11979
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 306 P. 237
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 1976
Textes appliqués :
Code civil 1382

LOI 1901-07-01 ART. 6

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001787
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 1er juillet 1901
  2. Code civil
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