Rejet 14 février 1984
Résumé de la juridiction
L’intervention d’une loi d’amnistie ayant pour conséquence l’extinction de l’action publique, ne saurait faire obstacle à l’action en réparation de la victime d’une dénonciation prétendument téméraire ou abusive, fondée sur l’article 91 du Code de procédure pénale, au motif que la Cour de Cassation ayant dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi interjeté par l’inculpé contre l’arrêt de non-lieu ayant clos l’information, au motif que cette décision ne serait pas ainsi devenue définitive. Il appartiendra aux juges de ladite action de constater que les faits dénoncés n’étaient effectivement pas établis et que la plainte avec constitution de partie civile était téméraire ou abusive (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 févr. 1984, n° 83-92.381, Bull. crim., 1984 N° 57 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-92381 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 57 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 avril 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061287 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Ledoux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Cruvellié |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dontenwille |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi de :
— x… simon,
Contre un arret de la cour d’appel de paris, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1983, qui, pour denonciation temeraire, l’a condamne au benefice de y… louis a diverses reparations ;
Vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 91 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;
« en ce que l’arret attaque a declare recevable l’action formee par une partie civile en dommages-interets pour denonciation temeraire, fondee sur lesdits faits amnisties par la loi d’amnistie du 4 aout 1981 et a condamne le defendeur a verser des dommages-interets a la partie civile ;
« aux motifs que la cour de cassation, dans son arret du 20 octobre 1981, a constate l’extinction de l’action publique ;
« que la loi du 4 aout 1981 n’a jamais amnistie des faits mais uniquement des infractions et qu’en consequence la partie civile est recevable a se prevaloir de la faussete des faits denonces par m. X… telle qu’elle resulte de l’ordonnance de non-lieu et de l’arret confirmatif de la chambre d’accusation intervenus anterieurement a la loi d’amnistie ;
Qu’il en resulte que me y… pouvait s’en prevaloir pour agir ainsi qu’il l’a fait dans sa citation du 2 mars 1982 et que le tribunal pouvait evoquer les faits denonces par le defendeur dans sa plainte du 6 avril 1979 pour apprecier la faute eventuelle de celui-ci » ;
« alors que la loi d’amnistie du 4 aout 1981 ne prejudicie pas aux droits des tiers ;
Qu’en l’espece, l’action en dommages-interets formee par me y… qui etait prevenu de diffamation et qui, par consequent, n’etait pas un « tiers » au sens de la loi du 4 aout 1981 portant amnistie, n’etait pas recevable, l’action publique ayant ete eteinte par ladite loi d’amnistie ;
Que la cour qui a declare recevable l’action en dommages-interets formee par me y…, en denonciation temeraire, a viole l’article 91 du code de procedure penale et l’article 23 de la loi d’amnistie du 4 aout 1981 ;
« attendu que y… a fait citer devant le tribunal correctionnel de paris x… sur le fondement de l’article 91 du code de procedure penale pour avoir, le 6 avril 1979, porte contre lui, pour diffamation publique, une plainte avec constitution de partie civile » dont la mauvaise foi ou la temerite " resultait de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, ordonnance confirmee par arret de la chambre d’accusation du 2 juin 1980 ;
Que les juges ont fait droit a sa demande en reparation ;
Attendu que l’arret attaque, apres avoir precise que x… avait accuse y… de l’avoir, au terme d’une audience civile, publiquement traite de « condamne » a, d’une part, rejete les conclusions du defendeur par lesquelles celui-ci soutenait que la loi du 4 aout 1981 ayant declare amnistie le delit de presse poursuivi, commis avant le 22 mai 1981, interdisait tout rappel des faits, objet de l’information, l’action publique etant eteinte comme l’avait constate la cour de cassation statuant sur son pourvoi contre l’arret de non-lieu et, d’autre part, juge apres avoir analyse les faits denonces, au travers de l’information ouverte a leur sujet, que, compte tenu des circonstances demeurees mal definies au cours desquelles avait ete prononce le terme « condamne », x… en avait deduit « trop rapidement » que y… avait voulu faire allusion a une ancienne condamnation penale et qu’ainsi, en se portant partie civile contre lui et en le faisant inculper, il avait agi « avec legerete et temerite » ;
Attendu qu’en declarant recevable l’action en dommages et interets de y…, la cour d’appel, contrairement a ce qui est allegue au moyen, a fait l’exacte application de la loi ;
Qu’en effet, si l’article 91 du code de procedure penale autorise en cas de non-lieu l’inculpe ou toute autre personne visee dans une plainte avec constitution de partie civile a demander au plaignant des dommages-interets devant la juridiction correctionnelle, cette disposition exceptionnelle suppose une decision de non-lieu fondee sur l’insuffisance des charges ;
Que tel est bien le cas de l’espece, des lors que les enonciations de l’arret attaque permettent a la cour de cassation de s’assurer que les faits denonces par la partie civile n’etaient pas etablis et que, sans l’intervention posterieure de la loi d’amnistie, l’arret confirmant l’ordonnance de non-lieu fut devenu definitif ;
Qu’en effet, la personne objet de la plainte avec constitution de partie civile ne saurait se voir privee du droit de reclamer reparation a son denonciateur, sur le fondement de l’article 91 du code de procedure penale, au motif que l’intervention d’une loi d’amnistie a fait obstacle a ce que la decision de non-lieu dont elle avait beneficie puisse, stricto sensu, devenir definitive ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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