Confirmation 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 17 mai 2017, n° 15/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01503 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 28 avril 2015, N° 14/0009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 17 MAI 2017
R.G : 15/01503
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
14/0009
28 avril 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
B X
XXX
XXX
Représenté par Me Julien FOURAY, substitué par Me PIERSON, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SAS ASSURANCES 2000 prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Christine LUSSAULT, substitué par Me Aude MERCIER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : ROBERT-WARNET Christine
Conseiller : SOIN Claude
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : TRICHOT-BURTE Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 mars 2017 tenue par ROBERT-WARNET Christine et SOIN Claude, magistrats chargés d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Claude SOIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 mai 2017 ;
Le 17 mai 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. B X, né le XXX, a été engagé selon contrat à durée indéterminée à effet au 14 mars 2005 par la société Assu 2000, société d’un effectif d’au moins onze salariés (environ 600 salariés) dont l’activité est le courtage en assurance.
Après avoir occupé les fonctions d’attaché commercial débutant classe A, puis celles d’attaché commercial classe B, M. B X a été nommé responsable de secteur à effet au 1er décembre 2007, poste de cadre classé E dans la convention collective des cabinets de courtage d’assurance et/ou de réassurances. Sa rémunération mensuelle fixe a alors été portée à 2 280 euros, montant auquel s’ajoutait une part variable assise sur des commissions.
Le 4 mars 2013, la société Assu 2000 a remis un courrier en mains propres au salarié, afin de le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement et de lui notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 29 mars 2013 avec demande d’accusé réception, M. B X a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2014, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, afin d’entendre dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Assu 2000 à lui payer les sommes de :
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la radiation de la garantie santé,
— 2 275 euros au titre de la prime de 13e mois pour les année 2010, 2012 et 2013, outre 227,50 euros brut de congés payés afférents,
— 8 949,84 euros brut, outre 894,98 euros de congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 11 590,53 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7 727,02 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 772,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2015, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— déclaré que le licenciement de M. B X est fondé sur une faute grave ; – débouté M. B X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 mai 2015, M. B X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2015.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2016, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société Assu 2000 à lui payer les sommes de :
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la radiation de la garantie santé,
— 2 275 euros au titre de la prime de 13e mois pour les année 2010, 2012 et 2013, outre 227,50 euros brut de congés payés afférents,
— 8 949,84 euros brut, outre 894,98 euros de congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 11 590,53 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7 727,02 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 772,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 23 février 2016, l’affaire a fait l’objet, sur demande des parties, d’un renvoi à l’audience du 7 mars 2017.
Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2017, la société Assu 2000 demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter M. B X de l’ensemble de ses prétentions ; à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les demandes pécuniaires de ce dernier et en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelant aux entiers dépens.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience de renvoi du 7 mars 2017.
SUR CE
Sur le licenciement
Pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, M. X invoque à titre principal l’article 16 de la convention collective applicable et reproche à l’employeur de ne pas l’avoir informé, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, de son droit de saisine du conseil de discipline, organisme chargé de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur.
Si l’article 16 de la convention collective des cabinets de courtage d’assurances prévoit la faculté, tant pour l’employeur que pour le salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, de saisir pour avis le conseil de discipline, la saisine devant alors intervenir à compter de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable et au plus tard jusqu’au jour franc ouvré succédant à la date d’entretien préalable, il a y a lieu cependant de constater qu’aucune disposition de l’article précité ne fait obligation à l’employeur d’informer le salarié de cette possibilité de saisine, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire.
En tout état de cause, la lecture de l’article 14 du contrat de travail liant les parties permet de constater d’une part que M. B X a déclaré avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur de l’entreprise, lequel fait expressément état, à l’article II-1 consacré aux sanctions, situé au chapitre III intitulé 'DISCIPLINE', de cette faculté de saisine offerte aux salariés, en cas de convocation préalable à un licenciement pour faute, d’autre part que l’intéressé a été informé de la convention collective applicable au sein de l’entreprise et de la mise à disposition de celle-ci pour consultation, au bureau du personnel et auprès de son supérieur hiérarchique.
M. B X ne peut en conséquence raisonnablement soutenir qu’il n’a pas été informé, préalablement à la mise en oeuvre par l’employeur de la procédure de licenciement, de l’étendue de ses droits, étant observé au surplus qu’il ressort de l’attestation circonstanciée émanant de M. Y, directeur régional au sein de la société Assu 2000 de 2007 à 2013 et partant, supérieur hiérarchique de M. B X à la date du licenciement, que ce dernier ne peut en aucun cas laisser entendre qu’il n’avait pas connaissance de cette opportunité car nous en avions discuté à différentes reprises dans le cadre de procédures disciplinaires liées à des attachés commerciaux appartenant à son secteur.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a jugé que, sur ce fondement, le licenciement de M. B X n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, M. B X conteste la cause réelle et sérieuse du licenciement en soutenant que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un partenariat illégitime de sa part avec l’agence 'Les Assurances de Z’ sise à Epinal (88) et en précisant en outre que les enregistrements téléphoniques effectués par la société Assu 2000 sont illégitimes, pour les motifs suivants :
— tout moyen de contrôle utilisé à l’encontre du salarié suppose que celui-ci ait été informé de l’existence du dispositif,
— le procédé utilisé a été détourné de son objet,
— aucune déclaration préalable n’a été effectuée à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), les conditions d’écoute imposées par la commission n’ayant en outre pas été respectées,
— le comité d’entreprise n’a pas été informé et consulté, préalablement à la mise en oeuvre de ce dispositif qui permet un contrôle de l’activité des salariés.
Après avoir rappelé les missions incombant au responsable de secteur, s’agissant notamment du contrôle et de l’assurance du respect des règles liées au métier d’assureur mais aussi du règlement intérieur, la lettre de licenciement, comportant 13 pages, est rédigée ainsi :
Le 22 février 2013, le service formation, en charge de l’audit qualité, nous a alertés sur le contenu litigieux de certaines conversations téléphoniques de nos agents sur le réseau commercial et spécialement sur le secteur 29 dont vous avez la responsabilité.
Compte tenu de la gravité des faits rapportés, nous nous sommes attachés à vérifier la véracité de ces éléments, notamment à travers le contenu des échanges téléphoniques de vos attachés commerciaux.
Nous vous rappelons sur ce point que notre règlement intérieur en vigueur au sein de l’Entreprise et accessible depuis l’internet, prévoit en son article V :
'Le système d’enregistrement des communications (…)'
Nous avons passé en revue les communications téléphoniques des collaborateurs des agences de votre secteur en isolant deux numéros de téléphone appelés de manière récurrente par l’ensemble de vos attachés commerciaux sur une période de 06 mois allant du 28 août 2012 au 05 mars 2013.
Les résultats de ces investigations sont les suivants :
(…)
Note de la cour : suivent deux tableaux retraçant le nombre d’appels entrants et sortants par agence sur le secteur, ainsi que le total des temps de communications par agence, et la lettre se poursuit ainsi :
Questionné sur ces numéros de téléphone durant votre entretien préalable, vous nous avez expliqué qu’il s’agissait d’un partenaire avec lequel vous aviez, de votre propre initiative et sans en référer à votre hiérarchie, développé une politique commerciale à l’échelle de votre secteur.
C’est ainsi que nous avons découvert et pris connaissance avec stupéfaction de l’étendue des pratiques litigieuses que vous avez mises en place entre les agences de votre secteur et le cabinet de courtage 'les Assurances de Z'.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir mis en place cette 'opération commerciale’ sans autorisation de votre hiérarchie.
Vous avez, en effet, reconnu avoir orienté des prospects vers la concurrence et plus particulièrement vers un cabinet de courtage basé à Epinal ; 'les Assurances de Z'.
Les appels recensés ci-dessus ne sauraient bien évidemment être considérés comme exhaustifs. En effet, nous avons relevé, lors de multiples conversations téléphoniques, que vos collaborateurs demandaient à être rappelés sur leur téléphone portable par 'les Assurances de Z'. Cette attitude démontre une volonté délibérée d’échapper au contrôle des conversations téléphoniques. Ce qui prouve que vous saviez pertinemment que ces agissements étaient fautifs. (Cf. conversation téléphonique Agence de Montbéliard en date du 06/02/2013 à 16h17min34s ou encore conversation téléphonique Agence d’Epinal en date du 12/02/2013 à 11h50min25s).
Durant nos investigations, nous avons constaté avec effarement l’ampleur de ces pratiques litigieuses.
1) S’agissant de votre implication personnelle :
Votre précédente affectation sur Epinal et la distance importante entre les agences de votre secteur et la ville d’Epinal, dans lesquelles sont basées 'les Assurances de Z', nous a permis de mettre en exergue votre implication dans le développement de ce 'partenariat’ à l’échelle de votre secteur. Ainsi, au cours d’une conversation téléphonique, en date du 19/10/2012 à 16h23mn32s, avec le gérant des 'Assurances de Z', vous expliquez que votre interlocuteur privilégié, Camille le fils du gérant du cabinet de courtage, s’est déplacé directement à l’agence ASSU 2000 de Saint Dié où se trouve M. C D, un agent nouvellement recruté à l’époque, afin qu’il puisse juger de lui-même des compétences professionnelles de ce dernier et surtout s’entretenir avec lui sur les modalités de la collaboration commerciale établie entre ASSU 2000 et 'les Assurances Z'.
Vous déclarez :
'On a mangé ensemble (…)
Note de la cour : suit la retranscription de la teneur de la conversation téléphonique.
Tous ces faits se sont déroulés pendant votre temps de travail, pendant les horaires d’ouverture de l’agence et en présence même de notre clientèle.
Nous ne pouvons cautionner un tel comportement en totale contradiction avec les dispositions du Règlement intérieur, applicable au sein de notre Entreprise, qui précisent que 'le personnel consacre tout son temps (…)' (Chapitre III-Discipline ; Article 1-Discipline générale).
Par ailleurs, nous avons répertorié un certain nombre de conversations téléphoniques relatant clairement votre rôle d’intermédiaire entre vos collaborateurs et 'les Assurances de Z'.
Pour des raisons pratiques, nous avons résumé les conversations téléphoniques sous forme de tableau indiquant l’agence depuis laquelle la conversation téléphonique est passée, l’heure de début et de fin de la conversation, la durée de l’appel et le numéro du correspondant.
Note de la cour : suit le tableau.
Pire encore, au cours de la conversation téléphonique référencée ci-dessous, 'Les Assurances de Z’ ne pouvant assurer un risque, vous vous êtes permis d’inviter l’attaché commercial de Besançon à contacter un autre courtier, un ancien salarié en conflit avec notre entreprise.
Note de la cour : suit la référence téléphonique.
Compte tenu de votre ancienneté dans l’Entreprise et dans vos fonctions d’encadrement, vous ne pouviez ignorer que vos agissements étaient fautifs.
2) S’agissant de l’implication des agents de votre secteur :
Compte tenu de la distance importante entre les agences de votre secteur et la ville d’Epinal, dans laquelle sont basées 'les Assurances de Z', nous nous sommes interrogés sur le degré d’implication de vos collaborateurs.
Nous avons pu ainsi relever avec certitude que plusieurs attachés commerciaux de votre secteur, sous couvert de ce partenariat illégitime, procédaient à la souscription et à la gestion des contrats d’assurances pour le compte des 'Assurances de Z’ et qu’ils allaient jusqu’à gérer l’encaissement des cotisations au profit du cabinet de courtage durant leurs horaires de travail en agence.
Les écoutes téléphoniques nous ont, en effet, permis de mettre en exergue que les attachés commerciaux assuraient les démarches dans leur totalité pour que les prospects ou clients ASSU 200 souscrivent des contrats auprès des 'Assurances Z'.
Nous avons donc constaté que vos collaborateurs réalisaient notamment : La récupération de l’ensemble des pièces nécessaires à la souscription du contrat
L’argumentation commerciale favorisant la souscription
L’envoi de l’ensemble des pièces au Cabinet Z dans la plupart des cas par fax à l’aide de l’outil informatique ASSU 2000 et parfois également par courrier
La réception des contrats à l’agence ASSU 2000 si nécessaire
La réception de la carte verte provisoire à l’agence ASSU 2000 par fax et remise au client
La perception de la cotisation pour le compte des ASSURANCES Z soit par mandat compte soit par chèque expédié au Cabinet Z
Nous avons procédé à l’écoute des conversations téléphoniques suivantes :
Note de la cour : suivent les références à ces conversations téléphoniques, datées et minutées, intervenues entre les clients Filate, Honot, Perrot, Roy, Bogier, Gentil et l’attaché commercial.
3) S’agissant de la contrepartie de cette collaboration :
Durant votre entretien préalable, nous vous avons demandé si vous et les collaborateurs de votre secteur aviez tiré profit de ce 'partenariat'; Vous nous avez répondu par la négative.
Devant notre insistance, vous êtes revenu sur votre réponse et nous avez indiqué que vous aviez reçu des bouteilles de vin (1 ou 2 par agent). Vous nous avez alors précisé qu’au mois de janvier, à votre initiative et en collaboration avec votre partenaire une rencontre avait été organisée dans les locaux 'des Assurances de Z’ avec la plupart des agents de votre secteur. C’est au cours de cette soirée que vous a été remis les bouteilles de vin.
Nous avons alors évoqué la conversation téléphonique de l’agence de CHAUMONT en date du 16/11/2012 de 15:58:44 à 16:01:48-durée 3 mn04, au cours de laquelle nous avions découvert l’existence de ces dons.
Votre tentative de dissimulation et vos fausses affirmations démontrent que vous saviez pertinemment que votre comportement était fautif et que dès lors, vous vous exposiez à une lourde sanction.
En agissant de la sorte, vous avez violé les dispositions de votre contrat de travail en date du11 mars 2005 dans son article 3-Conditions d’exercice des fonctions, qui précisent que (…)
Vous ne pouviez donc pas ignorer ces règles qui sont d’ailleurs rappelées dans le Règlement intérieur en vigueur au sein de l’Entreprise, et disponible sur l’Intranet, en son chapitre IV-Code de déontologie à l’article I-4-Relations avec fournisseurs, clients, partenaires, intermédiaires, mais aussi sur les notes de services n° SR 29/09/04 et 106 bis annexées à votre contrat de travail.
En ce qui nous concerne, de tels agissements sont inacceptables et ces irrégularités constituent des fautes graves.
Une telle pratique a véhiculé auprès de nos clients une politique commerciale qui n’est pas celle de notre Entreprise.
Vous comprendrez ainsi que nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part de l’un de nos collaborateurs et encore moins d’un Responsable de secteur, membre de l’encadrement, qui sont non seulement incompatibles avec ses fonctions mais aussi contraire à l’intérêt de notre Entreprise.
Votre prise d’initiative, malgré l’interdiction générale rattachée à la mise en oeuvre de telle pratique, est en totale contradiction avec vos responsabilités de Responsable de secteur.
Votre licenciement pour faute grave interviendra par conséquent à première présentation de ce courrier recommandé.
De ce fait, la mise à pied (…).
S’agissant du moyen pris du caractère illégitime d’enregistrements téléphoniques utilisés à l’encontre du salarié, dans le cadre de la procédure de licenciement, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’après avoir notamment constaté :
— l’envoi de courriels à l’ensemble du personnel les 27 octobre et 14 novembre 2011, par le biais d’un groupement d’adresses, les informant de l’existence de ce système d’enregistrement téléphonique des conversations émises ou reçues à partir du poste fixe de l’agence ;
— la mention, dans le procès-verbal du comité d’entreprise du 10 juin 2011, de la mise en place de ce système d’enregistrement et partant, la preuve de l’information et de la consultation de cette institution ;
— la teneur de l’article V 'Contrôle et audit’ du chapitre II’ 'Utilisation des moyens informatiques’ du règlement intérieur, informant les salariés de la mise en place d’un système d’enregistrement des communications au sein du groupe Assu 2000 pour l’ensemble des collaborateurs, de la finalité de l’outil, ainsi que de l’obligation pour chacun des collaborateurs de l’entreprise, en cas d’appels sortants, d’informer son interlocuteur de cet enregistrement automatique, ceci afin d’éviter tout malentendu, la diffusion d’un message du type 'bonjour, dans l’optique d’améliorer notre qualité de service, cet appel est enregistré', annoncé lors des appels entrants, n’étant en effet pas possible concernant les appels émis vers l’extérieur ;
— la rédaction par plusieurs salariés de l’entreprise d’attestations certifiant qu’ils ont bien été informés par courriels de la mise en place d’un outil d’écoute et d’enregistrement des appels téléphoniques entrants et sortants ;
— la preuve (pièce n° 31) de la connaissance par la CNIL de la mise en oeuvre en 2011 d’un système d’enregistrement téléphonique multi-entité au sein de la société Assu 2000, des catégories de personnes concernées par le traitement (clients, fournisseur et le personnel du groupe), de la durée de conservation des enregistrements (6 mois), et du responsable du traitement (M. E F, PDG).
Les premiers juges ont tenu pour non pertinentes les allégations selon lesquelles d’une part M. B X n’aurait pas eu conscience de l’existence de tels enregistrements au sein de l’entreprise, d’autre part la mise en place du système d’enregistrement n’aurait pas bénéficié des consultations et autorisations préalables nécessaires.
S’agissant par ailleurs du moyen selon lequel ce dispositif ne permettait pas aux salariés, en cas de conversation privée, de se mettre hors du champ du dispositif d’enregistrement, tant pour les appels entrants que sortants, les écoutes ne pouvant ainsi pas, selon l’appelant, être permanentes, l’employeur produit la note de service annexée au contrat de travail de M. B X, signée par celui-ci, stipulant que l’utilisation du téléphone doit se faire sur un plan exclusivement professionnel (sauf cas d’urgence) et que les appels vers les portables sont STRICTEMENT INTERDITS. Un tel moyen devient donc, par hypothèse, sans objet, aucune atteinte à la vie privé ne pouvant en effet être favorisée par l’écoute d’enregistrements de conversations à vocation purement professionnelle.
Enfin, M. B X ne peut davantage soutenir que l’exploitation des enregistrements a été détournée de sa finalité.
En effet, s’il n’est pas douteux que le système mis en place par la société Assu 2000 a pour vocation première d’améliorer le suivi des échanges avec les clients, il a également pour objet de permettre la vérification des propos tenus lors des échanges téléphoniques, avec archivage progressif des communications dans l’outil de gestion, et d’autoriser ceux qui en ont le droit d’écouter des communications relatives à un client ou un collaborateur, ces deux dernières finalités étant ainsi expressément précisées dans le règlement intérieur.
Au surplus, dans la mesure où le procédé de surveillance utilisé par l’employeur n’est pas clandestin, il est bien évidemment loisible pour celui-ci de l’utiliser comme moyen de preuve valable, dans la perspective d’une procédure disciplinaire visant à sanctionner des comportements inadéquats, voire fautifs, de la part des salariés.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Pour être réelle, la cause doit comporter trois caractéristiques cumulatives : être objective, c’est à dire reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables, exister, ce qui signifie que le fait allégué, le motif invoqué doivent être établis, et enfin être exacte, ce qui veut dire que le motif articulé doit être la véritable cause du licenciement.
La cause doit également être sérieuse, c’est à dire que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
S’agissant des motifs du licenciement, la cour observe qu’en première instance comme en appel, le salarié n’a développé aucun moyen concret de nature à établir l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, son argumentation consistant ainsi à conclure à l’irrecevabilité des moyens de preuve apportés par l’employeur et à contester les faits reprochés.
En tout état de cause la cour constate, à l’instar des premiers juges, que l’employeur rapporte la preuve, par la production du constat établi le 28 mai 2014 par Me Frédéric Auger, huissier de justice, que M. B X a, sur son secteur et durant son temps de travail, organisé en lien avec quelques uns de ses attachés commerciaux, un système visant à adresser des clients à un courtier concurrent, le cabinet Z d’Epinal, comportement non autorisé préalablement par l’employeur et contrevenant aux obligations résultant du contrat de travail.
Le licenciement du salarié repose en conséquence à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme étant la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la faute commise par M. B X répond à cette définition en ce qu’elle ne s’est pas limitée à un simple détournement de quelques clients au bénéfice d’une société concurrente, mais en ce qu’elle a d’une part été accompagnée à plusieurs reprises par la gestion subséquente du dossier client par la société Assu 2000, pour le compte du cabinet Z, d’autre part elle a permis au salarié et à ses subordonnés de bénéficier de gratifications.
M. B X exerçant au surplus des fonctions de responsable de secteur, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la gravité de la faute, et débouté celui-ci de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de prime de 13e mois
M. B X fonde sa demande en paiement sur les dispositions de son contrat de travail faisant mention du versement, en application de la convention collective, d’un 13e mois égal au montant du salaire fixe, versé en décembre de chaque année, et d’une prime de vacances, versée le 31 mai de chaque année et égale à 50 % du salaire fixe et au minimum de 100 % du SMIC.
Arguant du fait que l’employeur aurait imposé unilatéralement à l’ensemble de ses salariés, dont lui-même, la modification de la structure de la rémunération, il réclame le paiement de la somme de 2 275 euros, outre les congés payés afférents, au titre de la prime de 13e mois pour les années 2010 à 2013 incluses.
En réponse, la société Assu 2000 reconnaît que la prime de 13e mois et la prime de vacances, prévus initialement par la convention collective, ont effectivement disparu de cette dernière, mais elle ajoute avoir, après consultation des représentants du personnel, informé M. B X de l’intégration de ces deux avantages pécuniaires à sa rémunération mensuelle, avec lissage sur l’année, en substitution à leur versement avec le salaire du mois de mai, s’agissant de la prime de vacances, avec le salaire de décembre, s’agissant de la prime de 13e mois.
S’il est constant que le contrat de travail de M. B X fait bien mention d’une prime de vacances et d’un 13e mois, l’employeur verse aux débats la note de service qui a été adressée à l’ensemble des salariés par courriel du 11 mai 2010, faisant référence à l’avis favorable reçu du comité d’entreprise et des délégués du personnel, et les informant de l’harmonisation de la structure de rémunération du personnel, celle des salariés de la société Assu 2000 étant désormais alignée sur celle des autres entités du groupe, selon les modalités suivantes:
1. Situation actuelle : Votre rémunération est répartie sur 13.5 mois.
(…)
2. A compter du 1er juin 2010 : Votre rémunération sera répartie sur 12 mois.
Le 13e mois et la prime de vacances seront intégrés à votre rémunération mensuelle.
Outre le fait que l’employeur rapporte la preuve de la signature par M. B X du document intitulé 'note de service modification de la structure de la rémunération du 11 mai 2010' et partant, de l’acceptation du salarié pour la modification de sa rémunération effectuée selon les modalités décrites ci-avant, force est de constater que celui-ci n’en a jamais contesté ni le principe ni le montant, préalablement à la saisine de la juridiction prud’homale, l’examen des bulletins de paie de l’appelant à compter du mois de mai 2010 permettant au surplus de constater que le changement de système en litige a été correctement appliqué, et surtout que le salarié n’a subi aucune baisse de sa rémunération sur la période concernée par sa demande, à la suite de ce changement de structure de sa rémunération.
M. B X doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du préjudice né de la radiation de la garantie santé
Il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier qu’en dépit du droit du salarié au maintien, sauf faute lourde, des garanties frais de santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise, pendant une durée de 9 mois maximum (régime dit de portabilité), M. B X a reçu de la Henner-GMC, société mutuelle, un certificat de radiation, daté du 21 mai 2013.
Toutefois, l’attestation émanant de cette dernière permettant de constater que M. B X a néanmoins bénéficié de manière effective de la garantie liée à la portabilité, postérieurement au 29 mars 2013, date du licenciement pour faute grave, l’attestation certifiant ainsi qu’il n’y a eu aucune suspension de garantie entre le contrat actif 'salarié’ et le contrat de portabilité 'aniste', le jugement doit être confirmé en ce qu’après avoir constaté que M. B X n’a subi aucun préjudice du fait de l’erreur commise dans la prise en compte de sa demande de portabilité, il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande afférente au repos compensateur
Pour justifier sa demande en paiement, M. B X expose que ses relevés horaires et pointages démontrent qu’il effectuait 40 heures par semaine et que pour chacune des années 2010, 2011 et 2012, il a effectué 135 heures hors contingent d’heures supplémentaires.
Bien que débouté en première instance au motif qu’il ne produisait au soutien de sa demande aucun relevé horaire, pointage ou autre élément, M. B X n’a pas davantage versé aux débats, en cause d’appel, un quelconque moyen de preuve.
Aucun élément du dossier ne permettant de conclure que M. B X n’a pas été rempli de ses droits, s’agissant du repos compensateur, il convient de le débouter de ce chef de demandes et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sort de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis étant lié à la qualification de la faute, en vertu des dispositions combinées de l’article 37 de la convention collective et des articles L 1234-9 et L 1234-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’après avoir qualifié de faute grave la faute ayant présidé au licenciement, il a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement.
Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’intimée ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
L’appelant, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 avril 2015 par le conseil de prud’hommes d’Epinal ;
Y ajoutant, Condamne M. B X à payer à la société Assu 2000 la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. B X de ce chef de demandes ;
Condamne M. B X aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, président, et Catherine REMOND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en treize pages
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