Cassation 19 février 1986
Résumé de la juridiction
Les intérêts dus à l’exproprié, par application de l’article R 13-78 du Code de l’expropriation, sur le montant de l’indemnité de dépossession, déduction faite le cas échéant des sommes déjà payées ou consignées, ne peuvent prendre effet que trois mois après la signification de la décision fixant cette indemnité, alors même que l’exproprié aurait formé sa demande à l’expropriant avant l’expiration dudit délai.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 1986, n° 85-70.029, Bull. 1986 III N° 11 p. 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-70029 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 11 p. 8 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015678 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Didier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. de Saint Blancard |
Texte intégral
Sur le premier moyen ;
Vu l’article R. 13-78 du Code de l’expropriation ;
Attendu que si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision fixant le montant de l’indemnité, celle-ci n’a pas été intégralement payée ou consignée, l’exproprié a droit, à compter du jour de sa demande et jusqu’au jour du paiement ou de la consignation au paiement d’intérêts, calculés au taux légal en matière civile sur le montant de l’indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées ;
Attendu que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 1984), accorde à la société Carrière du Merlan, expropriée, les intérêts produits par un reliquat d’une indemnité d’expropriation due par la ville de Marseille à compter du 18 février 1982, date où la demande en a été formée par l’acte de signification d’un précédent arrêt du 26 janvier 1982 réglant ladite indemnité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les intérêts ne pouvaient prendre effet que trois mois après cette signification, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 1984 entre les parties, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes.
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