Cassation 11 juin 1986
Résumé de la juridiction
Viole l’article 815-2 du Code civil, aux termes duquel tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, l’arrêt qui pour déclarer irrecevable l’action exercée par un indivisaire tendant à faire constater l’aggravation d’une servitude de passage grevant le fonds indivis, retient que cette action ne peut être considérée comme un acte d’administration.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 juin 1986, n° 85-11.795, Bull. 1986 III N° 96 p. 76 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-11795 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 96 p. 76 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 décembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017660 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Tarabeux |
| Avocat général : | Avocat général :M. Girard |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Bernard Y… propriétaire indivis, reproche à l’arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 1984) d’avoir ordonné la démolition du garage qu’il a édifié en partie sur la cour commune sans constater la prescription trentenaire, alors, selon le moyen, " que l’usage restreint d’une servitude pendant le délai de trente ans en entraine l’extinction partielle et, par suite, la réduction aux limites dans lesquelles elle a été exercée, que, pour pouvoir interrompre une telle prescription, la citation en justice visée par l’article 2246 du Code civil doit contenir une prétention absolument incompatible avec elle ; que la Cour d’appel, après avoir constaté que la construction du garage remontait à 1948, décide que M. Bernard Y… ne saurait cependant se prévaloir de la prescription trentenaire qu’il invoquait dans la mesure ou celle-ci n’était pas acquise le 3 novembre 1977, date a laquelle l’assignation des époux d’X… l’a interrompue, bien qu’il résulte des énonciations même de son arrêt que, dans leur assignation en date du 3 novembre 1977, les époux d’X… se sont bornés à demander que M. Bernard Y… soit condamné sous astreinte, d’une part, à ramener à sa largeur originaire le chemin menant aux terres, et, d’autre part, a faire en sorte que la cour commune soit libre de tout véhicule et n’ont réclamé la démolition du garage édifié par lui que dans des conclusions ayant suivi le dépôt du rapport d’expertise du 10 janvier 1979, soit après l’acquisition de la prescription : 1° ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole de ce fait par fausse application les articles 706, 708 et 2246 du Code civil ; 2° dénature l’assignation en date du 3 novembre 1977 méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile » ;
Mais attendu que dans ses conclusions d’appel M. Bernard Y… n’a pas fait valoir que la démolition du garage n’avait été réclamée que par des conclusions postérieures au rapport d’expertise, soit après l’acquisition de la prescription, d’où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 815-2 du Code civil ;
Attendu que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action des époux X… tendant à faire constater l’aggravation de la servitude de passage grevant un fonds dont ils sont indivisaires avec d’autres, au bénéfice du fonds appartenant à M. Bernard Y…, l’arrêt retient que cette action ne peut être considérée comme un acte d’administration que tout indivisaire pourrait effectuer et que rien n’établit qu’ils aient reçu un mandat de leurs co-indivisaires ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen du pourvoi principal, l’arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Chambéry
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