Rejet 24 mars 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 mars 1987, n° 85-14.943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-14.943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 1 mars 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007077810 |
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y… sont décédés en 1950 et en 1964, laissant leur cinq enfants Félix, Voltaire, Louis-Corneille, Ange-Marie et Paulette et leur petit-fils Clément, par représentation d’un sixième enfant prédécédé ; qu’en 1976, Louis-Corneille a racheté les droits indivis de tous ses cohéritiers, à l’exception de Félix, dans deux parcelles de terre dépendant des successions de leurs parents et situées l’une au lieu dit « Courbaril » et l’autre au lieu dit « Café » ; qu’un jugement du 11 juin 1979 a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision conventionnelle ainsi créée sur ces deux parcelles de terre entre MM. Félix et Louis-Corneille Mansuela, ainsi qu’une expertise, confiée à M. Lecour-Grandmaison, pour rechercher les modalités d’un partage en nature des deux immeubles indivis ; que dans son rapport déposé en septembre 1979, le dit expert a proposé, pour la terre sise au « Café » deux solutions de partage en nature, dont l’une, dite n° 2, prévoyait l’attribution à M. Félix Mansuela d’une parcelle enclavée dans la propriété attribuée à son frère ; qu’un deuxième jugement en date du 11 février 1980, adoptant pour partie les conclusions de l’expert, a donné acte aux parties de ce qu’elles étaient d’accord sur le partage en nature des deux pièces de terre tel que proposé par l’expert et à M. Félix Mansuela de ce qu’il admettait de recevoir, sur le fonds « Café » une parcelle enclavée et d’en faire son affaire, sans recourir à un chemin d’accès ouvert par M. Louis-Corneille Y… ; que le notaire liquidateur a alors préparé un acte de partage attribuant à M. Félix Y… la parcelle enclavée, telle que déterminée suivant la solution n° 2 de l’expert X… et par un document d’arpentage dressé le 16 mai 1981 par le géomètre Dubois ; que M. Félix Y… a refusé de signer cet acte en faisant valoir qu’il n’y avait pas autorité de chose jugée en ce qui concerne l’implantation des lots et en sollicitant une nouvelle attribution de ceux-ci par accord entre les parties ou, à défaut, par voie de tirage au sort ; que l’arrêt confirmatif attaqué, considérant que l’attribution des lots avait été définitivement fixée par le jugement du 11 février 1980, ayant acquis l’autorité de la chose jugée et que le géomètre Dubois avait implanté la parcelle attribuée à M. Félix Y… à l’endroit même où il avait demandé à l’expert X… qu’elle le fût, a déclaré applicable le plan de partage matérialisé par le document du géomètre Dubois du 16 mai 1981, a dit qu’il servirait de base aux opérations de partage du notaire liquidateur, a débouté M. Félix Y… de sa demande et l’a condamné à payer à M. Louis-Corneille Y… la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Félix Y… reproche à l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 mars 1985) d’avoir déclaré applicable le plan de partage matérialisé par le document du géomètre Dubois en date du 16 mai 1981, alors que, d’une part, M. Félix Y… n’ayant, selon le moyen, jamais cessé de demander l’application pure et simple du jugement du 11 février 1980, la Cour d’appel, en énonçant qu’il demandait une nouvelle attribution, aurait modifié les termes du litige, alors que, d’autre part, en constatant que M. Félix Y… ne faisait que réclamer de mauvaise foi le lot que le jugement définitif du 11 février 1980 lui avait déjà attribué, elle se serait décidée par des motifs contradictoires et alors, enfin, qu’en affirmant que le plan du géomètre Dubois reprend très exactement la solution n° 2 du rapport de l’expert X…, la juridiction du second degré aurait dénaturé ces documents ;
Mais attendu qu’en décidant que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 février 1980 que M. Félix Y… a laissé devenir définitif ne lui permettait plus de remettre en cause les attributions fixées par cette décision et sur lesquelles les parties s’étaient accordées, ni d’en solliciter de nouvelles, la Cour d’appel est demeurée dans les limites du litige, sans se contredire, ni dénaturer le plan de l’expert X… ni celui du géomètre Dubois ; d’où il suit que la décision attaquée n’encourt aucune des critiques formulées par le moyen et que celui-ci ne peut tre accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Félix Y… reproche encore à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné en application de l’article 1153, alinéa 4 du Code civil, à payer à son frère Louis-Corneille la somme de 30.000 francs, à titre de dommages et intérêts, alors que, d’une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen devrait s’étendre par voie de conséquence à ce chef de l’arrêt, alors que, d’autre part, la Cour d’appel n’aurait pas caractérisé à l’encontre de M. Félix Y… une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice, alors que, de troisième part, elle n’aurait pas davantage caractérisé un lien de causalité entre les faits reprochés à l’une des parties et le préjudice subi par l’autre et alors, enfin, qu’elle ne pouvait fonder une condamnation en réparation du préjudice causé par une faute délictuelle sur l’article 1153, alinéa 4 du Code civil qui n’est applicable qu’à la réparation du dommage résultant de l’inaxécution d’une obligation contractuelle ;
Mais attendu que l’arrêt énonce que par sa résistance abusive à exécuter un accord homologué judiciairement et par le retard de plus de trois ans apporté, par son fait, à la réalisation du partage, M. Félix Y… a causé un préjudice à M. Louis-Corneille Y…, ainsi empêché de jouir de la part de propriété qui lui avait été définitivement attribuée ; que par ces énonciations, la Cour d’appel a caractérisé la faute de M. Félix Y… et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par M. Louis-Corneille Y… et abstraction faite de la référence surabondante et erronée à l’article 1153, alinéa 4 du Code civil, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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