Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 janv. 2021, n° 20/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 décembre 2019, N° 18/01114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | P. POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/01/2021
ARRÊT N°45/2021
N° RG 20/00293 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NNNO
PP/CL
Décision déférée du 19 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/01114)
M. GAUMET
C/
C X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SA COUTOT-ROEHRIG prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur C X
EHPAD le Repos, […]
[…]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Odile PALAZOT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
P. POIREL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre du règlement de la succession de Mme E Z, décédée le […], Maître F Y, notaire, invoquant être intervenu au soutien des intérêts de la défunte à l’occasion de ventes conclues en 2009 et 2010, mandatait la société Coutot-Roehrig, le 16 juillet 2015, aux fins de recherche d’éventuels héritiers.
Le 23 octobre 2015, M. C X était avisé par la société Coutot-Roehrig de l’existence d’une succession le concernant.
Le 23 janvier 2016, il signait un contrat de révélation de succession soumis par la société Coutot-Roehrig mais se rétractait le 2 février 2016 par la voie de son notaire.
Par courriers en date dus 21 mars 2016 et 1er février 2017, la société Coutot-Roehrig faisant valoir que M. X avait eu connaissance grâce à elle de sa qualité d’héritier, lui demandait de reconnaître l’intérêt de son intervention, puis lui adressait une facture d’un montant de 15 000,00€ qui demeurait impayée, malgré mise en demeure en date du 5 juillet 2017.
Par exploit en date du 16 mars 2018, la société Coutot-Roehrig a fait assigner M. C X en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté la société Coutot-Roehrig de l’ensemble de ses demandes, débouté M. C X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, condamné la société Coutot-Roehrig à lui payer une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 22 janvier 2020, la SA Coutot-Roehrig a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. C X, l’a condamnée au paiement d’une somme de 3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2020, la SA Coutot-Roehrig demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1372 à 1375 du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, de :
Infirmer le jugement entrepris des chefs déférés,
Le confirmer en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
Dire et juger que la gestion et l’intervention de la société Coutot-Roehrig ont été utiles à M. C X,
Condamner M. C X à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 15 000,00€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017, au titre des émoluments dus à l’appelante,
Condamner M. C X à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 6 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande de réformation, la SA Coutot-Roehrig rappelle les circonstances du décès de Mme E Z dans une grande solitude et sans héritiers apparents ou connus, de sorte que maître Y qui connaissait la défunte pour avoir été en charge de ses intérêts de son vivant s’est trouvé chargé de sa succession, et que malgré la parution au 1er juin 2015 d’un avis de décès relatant les circonstances de sa disparition, aucun héritier ne s’était fait connaître, maître Y lui-même ayant vainement interrogé le fichier central de dispositions des dernières volontés.
Dans ce contexte et en raison de l’importance de la succession, elle a été mandatée par maître F Y, en conformité avec les dispositions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 en qualité de généalogiste pour procéder à une recherche d’éventuels héritiers qui, lancée sur plusieurs départements, a permis de retrouver des héritiers dont M. C X.
Elle a soumis à M. X, en conformité avec les dispositions des articles L 111-1, L 111-2 et L 111-7 du code de la consommation, un contrat de révélation de succession qu’il a accepté, prévoyant les modalités de sa rémunération sur la base d’un pourcentage de l’actif net revenant et versé à l’héritier, observant qu’en cas d’insuccès elle agissait à ses risques et périls, conservant ses frais à sa charge de sorte qu’ en signant ledit contrat le 23 janvier 2016, M. X a nécessairement reconnu son utilité.
C’est donc de manière fallacieuse que M. X s’est rétracté, par la voie de son notaire, Maître G-H, faisant valoir sa prétendue connaissance antérieure de sa qualité d’héritier, pur user de son droit de rétractation.
Ses tentatives de trouver une issue amiable au litige, rappelant
M. X à une obligation de loyauté, étant demeurées infructueuses, elle s’est adressée à justice.
Et elle fait valoir en droit que :
La version de l’article 1375 du Code civil retenue par les premiers juges n’est pas celle qui était applicable au litige alors que dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du 10 février 2016, cet article prévoyait que «Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles nécessaires qu’il a faites»,
Les premiers juges ont considéré que seul le défunt de son vivant ou ses héritiers pouvaient mandater un notaire pour le règlement de sa succession alors que les héritiers de Mme Z étant inconnus, Maître Y en qualité de notaire habituel de Mme Z pouvait effectuer des diligences dans l’intérêt de la succession, ayant un intérêt au sens des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 juin 2006, le généalogiste n’ayant nullement l’obligation de vérifier la régularité de sa saisine.
De même, les dispositions de l’article 2 de la convention de partenariat signée le 19 mai 2015 entre le Conseil Supérieur du Notariat et l’Union des Généalogistes de France prévoient expressément que dans le cas où le notaire habituel du défunt est averti par un créancier, par le maire de la commune de décès, ou le propriétaire du logement du défunt ou un voisin, il apprécie la nécessité du recours aux services d’un généalogiste et il pourra y avoir recours notamment s’il ne connaît aucun héritieret que ses propres recherches pour localiser ou identifier des héritiers sont demeurées vaines.
Au vu des dispositions des articles 1373 à 1375 du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’absence de signature du contrat de révélation de succession ne prive pas la société Coutot-Roehrig, dont l’intervention s’est avérée utile, de son droit à rémunération. En l’espèce, seule l’intervention du généalogiste a permis à M. X de connaître ses droits, de sorte que ni ses émoluments, ni ses frais et débours ne souffrent contestation.
En effet, la première recherche justifiée effectuée par Maître G-H est en date du 7 mars 2016, soit bien postérieure au 23 octobre 2015 date à laquelle la société concluante s’est rapprochée de M. X rt il n’est pas établi que M. X a connu Mme Z de son vivant, ni qu’il avait connaissance de la date de son décès , ni qu’il avait connaissance de sa qualité d’héritier à la date du 23 octobre 2015.
Il est volontairement fait confusion entre le mandat dont doit disposer le généalogiste pour agir en recherche d’héritier conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 et celui dont devrait disposer le notaire lequel «ayant un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession» peut donner mandat au généalogiste et il ne ressort d’aucun texte une obligation que le notaire ait reçu mandat écrit.
Enfin, il est vainement contesté que maître Y n’était pas le notaire habituel de Mme Z alors qu’elle l’avait chargé de la rédaction des actes réalisés de son vivant et que son numéro de téléphone a été retrouvé dans les affaires personnelles de la défunte ce qui a permis aux tiers de le contacter, aucun élément ne permettant de conforter l’affirmation selon laquelle son notaire habituel était maître A.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2020, M. C X demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1372 à 1375 dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 et de la convention du 19 mai 2015 entre le Conseil Supérieur du Notariat et la charte déontologique des Généalogistes professionnels, 515 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la société Coutot-Roehrig ne peut opposer à M. X aucun mandat de recherche d’héritier délivré par une personne habilitée et l’a déboutée de toutes ses demandes financières à l’encontre de M. X,
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater que les deux héritiers de Mme Z sont entrés en contact l’un avec l’autre sans l’intervention du généalogiste,
— Constater que la dévolution successorale a été établie par Maître B sans l’intervention du généalogiste,
— Dire en conséquence que cette intervention n’a été d’aucune utilité à M. C X,
— Débouter en conséquence la société Coutot-Roehrig de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes de réparation de ses préjudices,
— Condamner la société Coutot-Roehrig à régler à M. X la somme de 9 246,00€ en remboursement des pénalités fiscales réglées pour succession tardive,
— Condamner également la société Coutot-Roehrig à régler à M. X une somme de 10 000,00€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Coutot-Roehrig à régler à M. X une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et y ajoutant condamner sur le même fondement à lui payer une somme complémentaire d’un montant de 5 000,00€,
— Condamner la société Coutot-Roehrig à régler à M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait essentiellement valoir qu’il avait appris par son fils en septembre 2015, le décès de sa cousine maternelle, Mme E Z, ce bien avant l’intervention d’un généalogiste et avait confié ses intérêts à maître G H, avant d’être contacté par le cabinet Coutot-Roehrig le 23 octobre 2015 et que Maitre B contacté par la branche paternelle de la famille avait interrogé le fichier central des dispositions des dernières volontés dès le 6 octobre 2015, que s’il a été contacté par le cabinet Coutot-Roehrig qui lui a transmis aux fins de signature un contrat de révélation de succession, aucune information ne lui a été transmise à cette occasion dès lors qu’il disposait d’un délai de rétractation dont il est admis qu’il a fait usage de manière régulière, le
2 février 2016 après avoir finalement signé le contrat, sous la pression réitérée du cabinet Coutot-Roehrig, le 23 janvier 2016.
Il s’étonne que dans ces conditions, alors qu’il s’était rétracté, le cabinet Coutot-Roehrig lui ait adressé un courrier recommandé le 21 mars 2016, contraire aux règles les plus élémentaires de la profession, lui révélant la succession de Mme E Z, qu’il savait déjà être parfaitement connue de M. X, comme ressortant d’un message électronique de maître Y en date du 22 mars 2016.
Il soutient que maître Y n’a pas été mandaté par Mme Z de son vivant pour s’occuper de sa succession, ni ensuite par aucun des héritiers, de sorte qu’il ne justifiait d’aucun mandat valable pour mandater le cabinet Coutot-Roehrig en recherche d’héritiers de sorte qu’en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2016 aucune rémunération, ni aucun remboursement de frais ne saurait être dûs.
Maître Y reconnaît dans un courrier à son conseil n’être jamais intervenu en vertu d’un quelconque mandat prétendant avoir été saisi par le personnel médical, le service d’aide à domicile ou un policier municipal, ce qui ne saurait constituer un mandat valable.
Il n’était en tout état de cause pas le notaire habituel de Mme Z, qui était au contraire Maître A, notaire à Castres, qui avait été charger par ma défunte de dresser le 31 mars 2009 un acte de notoriété à la suite du décès de Mme I Z.
Et l’intervention de la société Coutot-Roehrig n’a été d’aucune utilité puisque M. X s’est rétracté et que les notaires maître B et maître G-H ont pu régler la succession sans la moindre intervention d’un généalogiste, la société Coutot-Roehrig n’ayant à l’évidence réagi le 21 mars 2016 qu’après avoir appris de maître Y le 22 mars que ce dossier lui échappait.
Enfin les nombreuses pièces qu’il verse aux débats confirment qu’il connaissait sa vocation héréditaire et qu’il avait appris le décès de sa cousine en septembre 2015.
S’agissant de son préjudice, il estime que le tribunal n’a pas suffisamment pris en compte les divers manquements de la société Coutot-Roehrig aux règles de sa profession ayant accompli des actes qu’elle n’était pas en droit d’accomplir, y compris dans le cadre d’un mandat valable.
Ainsi a t-elle fait procéder à un inventaire du mobilier au domicile de la défunte sans y avoir été mandatée par un héritier et a appréhendé une collection de timbres sans aucune description ni garantie de la consistance de cette collection, pour finalement remettre une valise à moitié vide contenant quelques timbres pour une valeur de 100€ .
D’autre part, M. X qui était âgé et vivait seul à son domicile a subi des pressions répétées de la part de la société Coutot-Roehrig qui l’ont amené à signer un contrat qu’il ne voulait pas signer comme étant inutile ayant dû finalement exercer son droit de rétractation.
Enfin, la rétention de la collection de timbres a occasionné un retard dans le règlement définitif de la succession et généré des pénalités de retard à hauteur de 9 246€ pour M. X dont les préjudices sont évidents.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006, que «Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.»
Il en ressort que si le généalogiste ne peut agir que sur la base d’un mandat, celui-ci pouvant émaner d’une personne même non mandatée ayant un intérêt à l’identification des héritiers.
Si la convention de partenariat signée le 19 mai 2015 entre notaires et généalogistes n’est pas en soi «opposable» aux tiers, elle consacre cependant qu’il est de bonne pratique qu’un notaire puisse constituer, au sens des dispositions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2016, la personne ayant un intérêt direct et légitime à saisir un généalogiste, lorsqu’il est dépourvu de mandat notamment, au terme des dispositions de l’article 2, lorsqu’il était le notaire habituel du défunt, ou qu’il a été avisé du décès par un créancier, le maire de la commune, un voisin… et il apprécie seul la nécessité d’y recourir lorsqu’il ne connaît aucun héritier et que ses propres recherches pour identifier et localiser des héritiers sont demeurées vaines.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1375 du Code civil, mais dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations applicable au présent litige, que : «Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles nécessaires qu’il a faites ».
Sur ce fondement, le généalogiste qui par son travail a permis à un héritier de connaître ses droits à succéder peut prétendre à une rémunération y compris en dehors de la signature d’un contrat de révélation de succession, mais toujours à la condition qu’il ait été mandaté par une personne ayant un intérêt légitime au règlement de la succession, sans toutefois qu’il en ressorte l’obligation que la personne qui le saisit ait été elle-même mandatée, et dans l’hypothèse d’un défunt ne laissant pas d’héritiers connus, imposer au notaire habituel du défunt qu’il dispose d’un mandat des héritiers pour avoir recours à un généalogiste lorsque le défunt ne l’a pas de son vivant chargé du règlement de sa succession, reviendrait à faire échec à toute saisine d’un généalogiste aux fins de règlement de cette succession avec un risque certain de déshérence.
En l’espèce cependant:
Il n’est pas contesté que Mme Z, retraitée, vivait seule et n’avait confié à aucun notaire le soin de régler sa succession future.
Il n’est pas contestable que la société Coutot-Roehrig a été saisie par mandat écrit de maître Y en date du 16 juillet 2015 de sorte que le litige porte ici sur l’intervention de maître Y en dehors de tout mandat et sa capacité à saisir un généalogiste.
Or, alors que M. C X justifie de ce qu’au mois de mars 2009 Mme Z s’était au contraire adressée à maître A, notaire associé à Castres, pour le règlement de la succession de Mme I Z, force est d’observer que l’appelante ne procède que par affirmations s’agissant d’établir que maître Y était le notaire habituel de Mme Z, non étayées par la production des actes notariés qui lui auraient été confiés par cette dernière et dont la date exacte n’est pas même précisée, et sans donner les noms des personnes par lesquelles il aurait été avisé de sa situation, lesquelles affirmations ne reposent que sur le seul courrier de Maître Y retraçant les circonstances de sa propre saisine.
Elle échoue en conséquence à rapporter la preuve que maître Y était le notaire habituel de Mme Z au moment de son décès mais également que celui ci avait été saisi par l’entourage, créancier, maire de la commune, voisin…. de la succession de Mme Z et en conséquence qu’il avait un intérêt légitime au règlement de sa succession, de sorte que, sans que la cour ait à s’interroger à savoir si M. X connaissait sa vocation de successible avant l’intervention de la société Coutot-Roehrig, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que Maître Y ne disposait pas d’un mandat valable pour s’immiscer dans la gestion des affaires de Mme Z et partant, que la société Coutot-Roehrig, elle-même mandatée par Maître Y, ne pouvait prétendre à de quelconques sommes au titre des frais par elles engagés et l’a en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. C X.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. C X :
Cette demande vise la réparation d’un préjudice moral qui ressortirait nécessairement pour M. X du comportement de la société Coutot-Roehrig pour obtenir la signature d’un contrat de révélation desuccession et d’un préjudice financier résultant du retard apporté à la restitution d’une valise de timbres avec pour conséquence un retard dans le dépôt de la déclaration de la succession.
Or, les premiers juges ont justement retenu que les seules circonstances de l’âge et des conditions de vie de M. X étaient insuffisantes pour caractériser une faute de la part de la société Coutot-Roehrig dans ses démarches envers M. X en vue de la souscription d’un contrat de révélation, ce notamment en l’absence de tout témoin direct de la manière dont M. X a pu être approché, étant en outre observé que le généalogiste saisi par le notaire n’est pas juge de la régularité de sa saisine. En outre, il est incontestable que M. X a été mis en mesure d’exercer son droit de rétractation, ce qu’il a pu faire sans préjudice, de sorte qu’en l’absence de tout élément de preuve produit en cause d’appel, il n’est pas établi que la société Coutot-Roehrig a agi de manière fautive dans son approche pré-contractuelle.
De même, il n’est pas établi que la société Coutot-Roehrig a pris l’initiative d’une visite au domicile de la défunte aux fins d’inventaire, en dehors de tout mandat, ce qui ne ressort pas suffisamment d’un unique message électronique émanant de la société appelante adressé à une société de notaires du
Tarn avec en pièce jointe un modèle d’inventaire conservatoire, et il ressort au contraire du courrier de maître Y du mois d’octobre 2017 adressé au conseil de M. X que cette initiative émane du notaire qui indique s’être entouré de la présence d’un policier municipal et d’un représentant du cabinet Coutot-Roehrig, de sorte que la société appelante peut invoquer sa bonne foi pour avoir agi à la demande d’un officier ministériel.
Quant aux accusations de vol visant la collection de timbres de la défunte, elle n’est pas davantage étayée en appel qu’en première instance.
Enfin, le fait que dans un courrier ultérieur en date du 21 mars 2016, alors qu’il s’était rétracté dès le 2 février 2016, le cabinet Coutot-Roehrig ait adressé à M. X un courrier par lequel il lui était reproché son attitude déloyale pour n’avoir pas signé le contrat de révélation de succession, tout en lui révélant que la succession en litige était celle de Mme E Z, ce que M. X affirme qu’il savait déjà depuis plusieurs mois, est certes surprenant mais n’apparaît pas préjudiciable à M. X qui n’indique d’ailleurs pas en quoi cette « révélation » lui aurait causé préjudice.
S’agissant du préjudice matériel résultant des pénalités supportées pour le retard dans le règlement de la succession imputable à la restitution tardive d’une collection de timbres anormalement appréhendée par la société Coutot-Roehrig, les premiers juges ont pertinemment relevé que les modalités de la remise de la collection de timbres n’apparaissent avoir été communiquées au conseil de la société Coutot-Roehrig par le conseil de
M. X que le 22 novembre 2017, conformément au courrier versé au dossier de l’intimé, et il n’est pas contesté que celle-ci a été restituée le
5 janvier 2018, ce qui constituait effectivement un délai raisonnable.
Les premiers juges ont également justement apprécié que le courrier du 22 mars 2016 par lequel Maître Y demandait au cabinet Coutot-Roehrig des explications sur la valise contenant ladite collection et s’il pouvait la faire parvenir à l’un des notaires visés au même courrier, n’impliquait pas que M. X ou sa cohéritière ait communiqué à Maître Y les modalités précises de remise de cette valise avant le
22 novembre 2017, même si Maître Y s’en était inquiété en amont, et ils ont encore justement observé que cette collection ayant été remise le
5 janvier 2018, la déclaration de succession, qui selon M. X n’était plus en attente que de cet élément, n’a pourtant été déposée que le 8 juin 2018, soit plus de cinq mois après.
Il n’est mis en avant devant la cour aucun autre élément, ni aucune autre pièce, permettant une analyse différente de la situation alors que les premiers juges ont pertinemment déduit de leurs observations que la remise tardive de cette valise de timbres n’a pas été l’élément déterminant du retard affectant la déclaration de succession et les pénalités encourues par
M. X, de sorte que jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Il le sera également en ce qu’il a condamné la société Coutot-Roehrig aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de
3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours la société Coutot-Roehrig en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. C X une somme de 4 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris.
Condamne la société Coutot-Roehrig à payer à M. C X une somme de 4 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Coutot-Roehrig aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. POIREL
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