Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1987, 85-18.877, Publié au bulletin
CA Paris 29 octobre 1985
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CASS
Rejet 20 octobre 1987

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'exception de connexité

    La cour a estimé que l'admission de l'exception de connexité est une simple faculté pour les tribunaux, et que le moyen ne peut donc être accueilli.

  • Rejeté
    Application de la loi française pour la contribution

    La cour a jugé que les règles relatives aux devoirs et droits des époux sont d'application territoriale et que Monsieur Y… n'a pas invoqué l'existence de conventions matrimoniales particulières, rendant le moyen nouveau et écarté.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… conteste l'irrecevabilité de son exception de connexité, arguant que l'article 103 du nouveau Code de procédure civile permet de la soulever à tout moment. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'admission de l'exception est une faculté des tribunaux. M. Y… soutient également que la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil en appliquant la loi française pour la contribution aux charges du mariage, alors que la loi libanaise devrait s'appliquer. La Cour rejette ce moyen, notant que les règles sur les devoirs des époux sont d'application territoriale et que M. Y… n'a pas prouvé l'existence de conventions matrimoniales. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 oct. 1987, n° 85-18.877, Bull. 1987 I N° 275 p. 198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-18877
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 I N° 275 p. 198
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1985
Textes appliqués :
(2)

Code civil 212 et suivants

Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019367
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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