Rejet 20 octobre 1987
Résumé de la juridiction
° L’admission de l’exception de connexité n’est jamais qu’une simple faculté pour les tribunaux . ° Les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux, énoncées par les articles 212 et suivants du Code civil, étant d’application territoriale, il ne saurait être reproché à une cour d’appel d’avoir fait application de la loi française pour déterminer le montant de la contribution due par le mari qui, ayant la double nationalité française et libanaise, avait fixé en France la résidence de son épouse et de leurs enfants
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 oct. 1987, n° 85-18.877, Bull. 1987 I N° 275 p. 198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-18877 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 275 p. 198 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019367 |
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Raymond Y…, qui a la double nationalité française et libanaise, a contracté mariage au Liban le 27 décembre 1968, selon le rite catholique latin, avec Mme Michèle X…, qui est d’origine syrienne mais a acquis la nationalité française par l’effet de son mariage ; qu’en 1976, le mari a fixé à Paris la résidence de l’épouse et des enfants issus de l’union ; qu’en juillet 1984, il a saisi le tribunal écclésiastique latin de Beyrouth d’une demande ayant pour objet de contraindre l’épouse à réintégrer le domicile conjugal à Beyrouth faute de quoi la séparation de corps serait prononcée à ses torts ; que Mme X…, après avoir soulevé en vain l’incompétence de la juridiction libanaise, a défendu au fond et a présenté une demande reconventionnelle tendant au prononcé de la séparation de corps aux torts du mari tout en se réservant le droit de lui demander une pension alimentaire ; qu’elle a, le 11 octobre 1984, saisi le juge du tribunal d’instance du lieu de son domicile d’une demande de contribution aux charges du mariage ; que l’arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1985), après avoir déclaré irrecevable l’exception de connexité soulevée par M. Y… en raison de la saisine antérieure de la juridiction étrangère et dit que l’article 214 du Code civil français était applicable à la demande, a fixé le montant de la contribution due par M. Y… ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y… fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’exception de connexité qu’il avait soulevée alors que, d’une part, selon l’article 103 du nouveau Code de procédure civile, cette exception peut être proposée en tout état de cause et ne peut être écartée que si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire, de sorte que l’arrêt attaqué, qui aurait déclaré l’exception tardive sans justifier d’aucun motif, n’aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; et alors que, d’autre part, la cour d’appel, qui a estimé qu’il n’y avait pas connexité sans rechercher s’il n’existait pas entre l’instance pendante à Beyrouth et celle pendante en France un lien tel qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, n’aurait pas, non plus, donné de base légale à sa décision au regard de l’article 101 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’admission de l’exception de connexité n’est jamais qu’une simple faculté pour les tribunaux ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à la cour d’appel d’avoir fait application de la loi française pour déterminer le montant de la contribution aux charges du mariage due par le mari alors que l’article 214 du Code civil renvoyant expressément à ce sujet aux conventions matrimoniales, la demande de l’épouse devait être réglée selon la loi applicable au régime matrimonial des époux, c’est-à-dire en l’espèce, selon la loi libanaise ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré aurait violé l’article 3 du Code civil ;
Mais attendu que les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du Code civil sont d’application territoriale ;
Et attendu que M. Y… n’ayant pas invoqué devant les juges du fond l’existence de conventions matrimoniales particulières réglant sa contribution, le moyen, sur ce point, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Que le moyen ne peut donc qu’être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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