Rejet 18 janvier 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 87-12.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-12.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 mars 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007081803 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond Y…, demeurant … Trois Châteaux (Drôme),
en cassation d’un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME (SMARD), dont le siège est à Valence (Drôme), 5, Cours Saint Ruff,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, X… Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y…, de Me Boulloche, avocat du syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme (SMARD), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’en 1982 et 1983 le syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme (SMARD) a créé à Pierrelatte un lotissement sur lequel il a édifié des serres et installé un réseau de distribution d’eau chaude alimenté par les rejets de l’usine EURODIF ; qu’il a vendu les différents lots ainsi aménagés à des exploitants agricoles, avec qui il a, concomitamment, conclu pour une durée de seize ans des contrats d’abonnement au réseau, les quantités de chaleur consommées étant payables sur factures trimestrielles ; qu’un certain nombre d’exploitants, alléguant des coûts excessifs ainsi que des pertes et des retards de production très importants, ont mis en cause tant la conception des serres et l’exécution des travaux que le mauvais fonctionnement du réseau de distribution de chaleur ; qu’après avoir provoqué la designation judiciaire d’un expert, plusieurs d’entre eux, dont M. Y…, ont partiellement suspendu le paiement des sommes dont ils étaient redevables envers le SMARD ; que celui-ci a demandé au juge des référés de condamner M. Y… au paiement d’une provision de 155 200 francs, à valoir sur le montant de factures impayées, et en outre de l’autoriser à suspendre la fourniture de chaleur jusqu’à complet paiement de cette provision ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 1987) a fait droit à ces demandes, en limitant toutefois à 110 000 francs la provision mise à la charge de M. Y… ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches et sur la première branche du deuxième moyen, réunis :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné au paiement de cette provision alors, selon le moyen, d’une part, que le manquement par une partie à l’une quelconque de ses obligations contractuelles autorise l’autre partie à lui opposer l’exception d’inexécution et que la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 1154 du Code civil, subordonner le jeu de cette exception à la condition que l’inéxecution invoquée par la M. Y… lui ait causé un préjudice d’une extrême gravité ; et alors ensuite qu’en ne recherchant pas si les malfaçons imputées au SMARD justifiaient l’application de l’exception d’inexécution et en se bornant à déclarer que M. Y… avait pu exercer son activité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; et alors encore que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de M. Y… selon lesquelles les carences du SMARD avaient causé au serriste un préjudice important et fait naître à son profit une créance de réparation susceptible de se compenser avec la créance du SMARD ; et alors encore qu’en ne recherchant pas si l’éventualité de cette compensation ne rendait pas sérieusement contestable l’obligation invoquée par le SMARD, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; et alors enfin que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que le prix des prestations fournies par le SMARD avait subi une augmentation par l’effet d’indices dont certains étaient inexistants ou illégaux ; Mais attendu qu’en allouant au SMARD une provision d’un montant inférieur aux sommes contractuellement dues par M. Y…, tout en constatant que l’inexécution invoquée par celui-ci n’était que partielle, la cour d’appel a, par là-même, retenu à juste titre que, dans cette mesure, qu’elle a souverainement appréciée, la créance du SMARD ne pouvait être sérieusement contestée, tandis que pour le surplus de la demande il y avait lieu de considerer comme sérieuses l’ensemble des contestations soulevées par la débitrice ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la seconde branche du deuxième moyen :
Attendu que M. Y… fait encore grief à l’arrêt de n’avoir pas examiné le moyen, soulevé dans ses conclusions, selon lequel la somme réclamée par le SMARD, soit 110 991 francs, avait été réglée par chèques des 30 avril et 12 mai 1986 ; Mais attendu que, selon les énonciations de l’arrêt, la demande du SMARD invoquait le défaut de paiement des trimestrialités venues à échéance les 30 juin et 30 septembre 1986, d’un montant total de 155 213 francs et que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y… fait encore grief à la cour d’appel d’avoir autorisé le SMARD à suspendre la distribution de chaleur dans la serre à défaut de paiement intégral de la provision qui lui est allouée, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut prendre que des décisions provisoires n’ayant pas l’effet irréversible que ne manquerait pas de produire l’interruption d’une fourniture indispensable à l’activité de la société débitrice et qu’elle ne peut pas se procurer par un autre moyen ; Mais attendu que le caractère provisoire de la décision du juge des référés n’exclut pas que l’application de la mesure qui lui parait s’imposer pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit de nature à produire des conséquences irréversibles ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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