Rejet 21 juin 1989
Résumé de la juridiction
Le legs universel en usufruit fait par testament ne prend effet qu’au jour du décès de la testatrice .
Dès lors, le légataire ne saurait faire grief à une cour d’appel statuant en référé de n’avoir pas retenu l’existence d’une contestation sérieuse, pour ordonner son expulsion d’un immeuble que la testatrice avait vendu de son vivant sans aucune clause restrictive, peu important la tolérance dont celle-ci et lui-même, avaient bénéficié de la part des acquéreurs, en ayant continué à occuper les lieux après la vente .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 juin 1989, n° 87-18.210, Bull. 1989 I N° 252 p. 168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-18210 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 252 p. 168 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 7 septembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023159 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué statuant en référé, que, par testament olographe du 29 mai 1973, Mme Z… a consenti à M. X… un legs universel en usufruit et que le 27 novembre suivant, elle a vendu aux époux Y… un immeuble lui appartenant qu’elle a continué à occuper avec son légataire jusqu’à ce qu’elle décède en 1977 ; que M. X… étant demeuré dans le même immeuble après le décès de la testatrice, les époux Y… ont introduit contre lui, par voie de référé, une action en expulsion, en faisant valoir qu’il était occupant sans droit ni titre, et en soutenant notamment en appel que le legs universel en usufruit dont il se prévalait à leur encontre avait été révoqué par la vente que leur avait consentie Mme Z…, pour ce qui concernait le bien immobilier ainsi cédé ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 7 septembre 1987) d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu’en ne retenant pas l’existence d’une contestation sérieuse bien qu’elle ait constaté que l’intéressé bénéficiait d’un legs universel dont il contestait la révocation et qu’il avait été maintenu dans les lieux litigieux par les époux Y… après le décès de Mme Z…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ; et alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de rechercher si, en raison de la longue occupation des lieux tant par Mme Z… que par M. X…, il n’y avait pas une contestation sérieuse dans la mesure où il pourrait être considéré que les époux Y… avaient admis la vocation de l’intéressé à exercer son usufruit sur le bien dont ils s’étaient rendus acquéreurs, et alors, encore, qu’en ne recherchant pas si, par la vente du bien concerné, Mme Z… n’avait pas manifesté l’intention de révoquer le legs fait à M. X…, et alors, enfin, qu’en ne recherchant pas si la longue occupation des lieux par Mme Z… et M. X…, après la vente aux époux Y…, n’était pas exclusive de l’urgence requise pour qu’il soit statué en matière de référé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, sur les trois premiers points, que la cour d’appel a relevé que le legs universel en usufruit dont bénéficiait M. X…, aux termes du testament de Mme Z…, n’a pris effet qu’au jour du décès de cette dernière ; qu’elle en a exactement déduit que ce legs ne conférait aucun droit au légataire sur les biens que la testatrice avait vendus avant son décès sans la moindre clause restrictive, peu important à cet égard la tolérance dont avait bénéficié M. X… ; qu’il n’existait donc pas de contestation sérieuse ;
Attendu, sur le quatrième point, que l’urgence requise pour qu’il soit statué par application de l’article 808 du nouveau Code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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