Rejet 1 octobre 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 1992, n° 90-20.866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-20.866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 5 juin 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007160175 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Informatique services distribution (ISD), dont le siège est … à Plaisir (Yvelines),
en cassation d’un jugement rendu le 5 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est … (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Informatique services distribution (ISD), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l’URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 octobre 1988, l’URSSAF a fait signifier à la société Informatique services distribution (ISD) une contrainte aux fins de recouvrement de majorations et de pénalités pour retard dans le paiement des cotisations de sécurité sociale ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 5 juin 1990) d’avoir déclaré l’opposition irrecevable comme tardive alors que la tardiveté d’un recours ne peut être opposée à son auteur lorsqu’elle est la conséquence directe et certaine d’un cas de force majeure ; qu’en ne recherchant pas si le caractère tardif de l’opposition n’était pas la conséquence directe et certaine d’une grève des postes caractérisant l’existence d’un cas de force majeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et alors, en toute hypothèse, qu’en ne répondant pas à la lettre par laquelle le conseil de la société ISD formant opposition le 25 novembre 1988, avait soutenu qu’il n’avait pu introduire son recours plus tôt, une grève des postes ayant retardé le courrier par lequel la société ISD lui avait fait parvenir la contrainte signifiée le 26 octobre 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant qui il n’a jamais été soutenu que la société ait été empêchée de former son opposition dans le délai de la loi, n’était pas tenu de procéder à une telle recherche ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Informatique services distribution (ISD), envers l’URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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