Cassation 5 mai 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-15.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 7 mars 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007194073 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme des, Etablissements Saint-Cricq |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X…, demeurant 8, placeramont à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d’un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), au profit de la société anonyme des Etablissements Saint-Cricq, dont le siège est Zone Industrielle du Pont Long, route de Bordeaux à Lons (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les Etablissements Saint-Cricq ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1351 du Code civil, ensemble l’article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X… a acheté à la société des Etablissements Saint-Cricq divers matériels agricoles pour l’exploitation de ses cultures légumières, dont une pompe d’irrigation et un enrouleur ; qu’assignée en paiement, Mme X…, se plaignant des pertes de culture qu’elle imputait aux défaillances du système d’irrigation vendu, a demandé, reconventionnellement, que les Etablissements Saint-Cricq soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ; qu’un arrêt, définitif, a déclaré les Etablissements Saint-Cricq responsables du préjudice subi par Mme X… du fait du mauvais fonctionnement de l’appareil enrouleur et, avant dire droit sur la fixation du montant de la créance indemnitaire de Mme X…, a ordonné une expertise ; Attendu que pour rejeter la prétention de Mme X… l’arrêt attaqué, statuant après expertise, retient que la preuve du préjudice n’est pas rapportée ; Qu’en se déterminant ainsi alors qu’en déclarant les Etablissements
Saint-Cricq responsables du préjudice subi par Mme X…, elle s’était, par
là-même, définitivement prononcée sur l’existence d’un préjudice, la cour d’appel a méconnu la chose jugée par sa précédente décision et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; Condamne la société les Etablissements Saint-Cricq, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Pau, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Grégoire, en l’audience publique du 5 mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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