Cassation 2 février 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 févr. 1994, n° 90-43.341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-43.341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 15 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007620989 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUERMANN conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Exécution confection Vendée " SO.EX.CO.VE " , société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Exécution confection Vendée « SO.EX.CO.VE », société anonyme, dont le siège est à Cheffois (Vendée), en cassation d’un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Guylène Auguin, demeurant Le Corbière, Saint-Maurice le Girard à Mouilleron (Vendée), défenderesse à la cassation ;
Mme Auguin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SO.EX.CO.VE, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 15 mai 1990), Mme Auguin a été engagée par la Société exécution confection vendée (SO EX CO VE) le 15 septembre 1975, en qualité de mécanicienne en confection ; que le 25 juillet 1987, à la suite d’un incident qui l’a opposée à son employeur, la salariée a été mise en arrêt de travail pour troubles dépressifs aigus jusqu’au 2 septembre 1987 ;
que les congés de l’entreprise prenant fin le 8 septembre 1987, Mme Auguin, s’est présentée au travail le 9 septembre ; que l’employeur a refusé de lui donner du travail ; que Mme Auguin, qui a été à nouveau en arrêt de travail du 15 au 19 septembre, a écrit à son employeur le 15 septembre que, par ses agissements, il avait rompu le contrat de travail ; que par lettre du même jour, la société lui a fait remarquer que ses congés avaient été, sur sa demande, prolongés jusqu’au 14 septembre, qu’elle ne s’était pas présentée à son poste à l’issue de ce congé, et a considéré qu’elle avait démissionné, par lettre du 23 octobre ;
Attendu que la société reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à Mme Auguin des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le comportement du salarié peut traduire une volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la société SO EX CO VE faisant expressément valoir dans ses conclusions que c’était Mme Auguin qui avait demandé verbalement à son employeur une prolongation de ses congés payés, laquelle lui avait été accordée et rémunérée, à ce titre, sans contestation, puis que Mme Auguin, après un nouvel arrêt maladie, s’était abstenue de reprendre son travail en demandant expressément son compte ; qu’en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la volonté non équivoque de Mme Auguin de démissionner n’était pas caractérisée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-4 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a effectué la recherche prétendument omise a retenu que l’employeur avait manqué à ses obligations et avait créé un climat social empêchant la poursuite normale des relations de travail ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme Auguin de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d’appel a énoncé que la salariée ne justifiait pas de ce préjudice ;
Qu’en statuant alors qu’elle avait relevé l’attitude vexatoire de l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’imposaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le préjudice morale allégué, l’arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la SO.EX.CO.VE, envers Mme Auguin, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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