Rejet 11 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 janv. 1995, n° 93-42.114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-42.114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 15 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007244265 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Champignonnière des Tilleuls |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X…, demeurant à Conliège (Isère), …, en cassation d’une ordonnance de référé rendue le 15 avril 1993 par le conseil de prud’hommes de Lons-Le-Saunier, au profit de la société à responsabilité limitée Champignonnière des Tilleuls, dont le siège est à Conliège (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X…, engagé le 10 septembre 1989 en qualité de contremaître par la société Champignonnière des Tilleuls, estimant avoir été licencié par lettre du 5 janvier 1993, a saisi la juridiction prud’homale en formation de référé de demandes en paiement de solde d’indemnité de licenciement, de congés payés, de délivrance de certificat de travail et d’attestation ASSEDIC, de rectification de bulletins de salaire, ainsi que d’une somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le salarié fait grief à l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier, 15 avril 1993), qui a ordonné la rectification des bulletins de salaire, d’avoir déclaré la formation de référé incompétente pour statuer sur le surplus de la demande de M. X…, alors, selon le pourvoi, de première part, que la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé, que M. X… avait droit à un préavis de deux mois, que la rupture du contrat de travait était bien fixée au 6 mars 1993, qu’il devait lui être remis à la rupture de son contrat le solde de ses congés restant dûs, le certificat de travail, une attestation ASSEDIC ; que le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 122-14-1, L. 223-14, L. 122-16, R. 351-5 et R. 516-30 du Code du travail ; alors, de seconde part, que le juge n’a pas statué sur la demande présentée par le salarié au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu’il est constant qu’une telle demande est recevable en référé ;
Mais attendu, d’abord, que le conseil de prud’hommes a constaté que l’employeur soutenait que le contrat de travait n’avait pas été rompu ; que, dès lors, il a exactement décidé qu’en présence de cette contestation sérieuse, la formation des référés était incompétente pour statuer sur le surplus des demandes du salarié ;
Attendu, ensuite, que l’omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l’article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
D’où il suit que le premier moyen n’est pas fondé et que le second est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Champignonnière des Tilleuls, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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