Rejet 22 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 93-11.990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260123 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André C…,
2 / Mme Pierrette E…, épouse C…, demeurant ensemble … à Villeneuve Tolosane (Haute-Garonne), en cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Marc B…, demeurant … (Tarn-et-Garonne),
2 / de M. Louis G…, demeurant … (Haute-Garonne),
3 / de Mme Odette G…, née Y…, demeurant … (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM.
Boscheron, Toitot, M. D…, Mme X…, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Z…, Mme A…, MM.
Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Monod, avocat des époux C…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B…, de Me Odent, avocat des époux G…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1992), que les époux G…, qui avaient construit eux-mêmes leur maison en 1977, l’ont vendue, le 18 février 1983, aux époux C… qui ont eux-mêmes revendu ce bien, le 25 juin 1988, à M. B…, chacun des deux actes de vente contenant une clause exonérant les vendeurs de la garantie des vices cachés ;
que la maison présentant un risque d’effondrement, M. B… a, le 16 février 1989, assigné les époux C… en résolution de la vente ;
que le 17 octobre 1989, les époux C… ont assigné, à leur tour, leurs propres vendeurs en résolution de la vente qu’ils avaient conclue ;
Attendu que les époux C… font grief à l’arrêt de prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 juin 1988, alors, selon le moyen, « 1 ) que, dans son rapport du 30 juillet 1990, l’expert F… constatait qu’au moment de la vente litigieuse, »les pentes et le basculement vers l’arrière, surtout de la terrasse où M. B… a réalisé une véranda, étaient en majeure partie existants ;
qu’ainsi, en énonçant, pour exclure le caractère caché du vice affectant le bien litigieux que, selon l’expert, le basculement vers l’arrière était au moment de la vente « en majeure partie inexistant », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
2 ) que le caractère caché du vice s’apprécie au regard de la connaissance qu’en avait ou que devait en avoir l’acheteur au moment de la vente ;
qu’ainsi, en se bornant à retenir que, si la pente générale du sol existait lors de la vente, elle s’est aggravée par la suite et que le basculement de la maison vers l’arrière est amplifié depuis la vente, sans rechercher si, comme le soutenaient les époux C…, la pente du sol et le basculement vers l’arrière tels qu’ils existaient au moment de la vente ne renseignaient pas suffisamment M. B… sur l’existence du vice litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, constaté, sans dénaturation, que la pente générale du sol existait au moment de la vente, de même que les lézardes, qu’après la vente la pente du sol s’était aggravée et que les surcharges d’enduit posées par les époux C… pour masquer les lézardes et la plupart des fissures, visibles par leur couleur quelque peu différente mais donnant une apparence de désordres légers et habituels, étaient tombées, la cour d’appel a souverainement retenu que les vices étaient cachés ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux C… font grief à l’arrêt de les débouter de leur propre action en garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, "1 ) que seuls les vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même dispensent le vendeur de sa garantie ;
qu’ainsi, en retenant que la présence de fissures était apparente pour les époux C…, qui auraient dû être alertés sur la nécessité de faire appel à un homme de l’art, sans rechercher si les époux C… pouvaient, au moment de la vente, se rendre compte que ces fissures étaient la manifestation d’un vice rendant la maison impropre à son usage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ;
2 ) que celui qui a vendu un immeuble après l’avoir conçu ou construit doit être assimilé au vendeur tenu de connaître le vice et ne peut dès lors se prévaloir d’une clause de non-garantie ;
qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1643 du Code civil ;
3 ) qu’en se bornant, pour appliquer la clause de non-garantie litigieuse, à retenir que la conscience des époux G…, vendeurs occasionnels, de l’origine précise du vice provoquant les fissures déjà visibles, sans rechercher si le fait que M. G… ait construit lui-même sa maison ne lui permettait pas, au vu desdites fissures, de connaître la nature du vice litigieux, la cour d’appel, qui a, par ailleurs, relevé que ces fissures auraient dû alerter les époux C… sur la nécessité de faire appel à un homme de l’art et qu’ils ont été négligents en s’en abstenant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1643 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’il n’était pas démontré que M. G…, vendeur occasionnel ait eu connaissance à l’époque de la vente du 18 février 1983, de l’origine précise du vice provoquant les fissures déjà visibles, la cour d’appel, qui a exactement relevé que les époux G… pouvaient dès lors se prévaloir du bénéfice de la clause exonératoire de garantie des vices cachés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C… à payer la somme de 8 000 francs à M. B… et la somme de 8 000 francs aux époux G… en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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