Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 1995, n° 93-20.956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 16 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271992 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | Coopérative laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac ( CALARA ) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la Coopérative laitière d’approvisionnement de la région d’Aurillac (CALARA), dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X…, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 16 décembre 1992) que la Coopérative agricole laitière d’approvisionnement de la région d’Aurillac (la coopérative) a, en usant de la procédure d’injonction de payer, demandé à Mme X… paiement de la somme de 17 469,49 francs restant due, selon elle, à la suite de la fourniture d’aliments pour bétail ;
que celle-ci s’est reconnue débitrice seulement pour une somme de 2 693,91 francs, et a demandé l’application de la prescription biennale de l’article 2272, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement de la somme demandée, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en statuant de la sorte sans s’expliquer sur les activités professionnelles de l’acheteur, et alors que, ce dernier, en l’occurence Mme X… n’avait pas la qualité de commerçant, la cour d’appel a procédé à une violation de l’article 2272 du Code civil ;
alors, d’autre part, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
qu’en l’absence de tout bon de commande ou de livraison, le fournisseur qui sollicite le paiement de ses factures ne peut être que débouté, la seule facture n’étant pas en elle-même, de nature à permettre d’établir la preuve du lien contractuel ;
que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel qui n’a relevé aucun élément permettant d’établir la preuve de l’existence des contrats de fournitures conclus entre la la coopérative et Mme X…, a violé l’article 1315 du Code civil ;
et alors enfin, qu’en se fondant sur une prétendue reconnaissance de dette signée par Mme X…, sans même constater que le document en cause ne comportait aucune mention écrite de sa main de la somme due en toutes lettres et en chiffres, la cour d’appel a procédé d’une violation des articles 1315 et 1326 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la prescription édictée par l’article 2272 n’est pas applicable lorsque les fournitures ont été utilisées par l’acquéreur dans l’exercice de son activité professionnelle ;
que, la coopérative ayant soutenu que la fourniture d’aliments pour bétail avait pour cause la qualité d’agricultrice de Mme X…, celle-ci n’a pas dénié cette qualité dans ses conclusions en réponse, que la cour d’appel a ainsi fait l’exacte application du texte visé à la première branche ;
Attendu, en second lieu, que les griefs des deuxième et troisième branches ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis par chacune des parties à l’appui de ses prétentions ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, envers la Coopérative laitière d’approvisionnement de la région d’Aurillac, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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