Rejet 7 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 juin 1995, n° 94-81.119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81.119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554187 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— MARTINE X…, contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1994, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement, a constaté l’annulation de son permis de conduire, avec exécution provisoire, et a fixé à 2 ans le délai avant l’expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-2, 132-17 et 132-19 du Code pénal, L. 15 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Loïc Y… à la peine de 2 mois d’emprisonnement, a constaté l’annulation de son permis de conduire avec exécution provisoire, un délai de 2 ans étant imparti avant de solliciter un nouveau permis ;
« alors que, d’une part, la cour d’appel ayant prononcé une peine d’emprisonnement ferme sans avoir spécialement motivé le choix de cette peine, l’arrêt attaqué doit être annulé afin de permettre à la juridiction de renvoi de statuer au regard du nouveau texte ;
« alors que, d’autre part, la cour d’appel ayant infligé au prévenu une peine d’emprisonnement et »constaté l’existence d’une peine complémentaire" qu’elle n’a pas prononcée, l’arrêt attaqué doit être, derechef, annulé pour permettre à la Cour de renvoi de statuer au regard du nouveau texte ;
« alors qu’enfin, la cour d’appel, qui n’a pas exercé le choix de prononcer une peine complémentaire aux lieu et place de la peine principale, s’expose à l’annulation au regard de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal » ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l’article 132-19 du Code pénal, qui ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et le quantum des peines susceptibles d’être prononcées, n’entre pas dans les prévisions de l’article 112-1, alinéa 3, mais dans celles de l’article 112-2,2 dudit Code ;
que s’agissant d’une loi de procédure, il ne peut motiver rétroactivement l’annulation d’une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen ;
Attendu qu’en constatant l’annulation du permis de conduire du prévenu, déclaré coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, et en fixant à 2 ans le délai pour solliciter un nouveau permis, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article L. 15 du Code de la route ;
que s’agissant d’une peine complémentaire encourue de plein droit du fait de la loi, il ne saurait lui être fait grief de l’avoir prononcée en la constatant avec toutes les conséquences qui en découlent ;
que, par ailleurs, la possibilité offerte aux juges de substituer une peine complémentaire à une peine principale dans les limites de l’article 43-1 du Code pénal alors applicable et de l’article 131-6 actuellement en vigueur n’est pour eux qu’une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Que, dès lors, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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