Rejet 14 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 juin 1995, n° 92-41.798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-41.798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 20 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276442 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dolor Y…, demeurant Palmiste à Lamentin (Martinique), en cassation d’un jugement rendu le 20 novembre 1991 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France (section activités diverses), au profit de Mlle Sonia X…, demeurant Palmiste à Lamentin (Martinique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y…, de Me Blanc, avocat de Mlle X…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il est annexé au présent arrêt :
Attendu que l’employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud’hommes de Fort-de-France rendu le 20 novembre 1991 ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que l’employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, n’a pas comparu ;
qu’ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y…, envers Mlle X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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