Rejet 28 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mars 1995, n° 93-15.060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 7 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266134 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A…, demeurant … -Pitre (Guadeloupe), en cassation d’un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d’appel de Basse-Terre, au profit de Mme Eucher X… veuve Y…, demeurant … -Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A…, de Me Guinard, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu’en remplaçant un immeuble en bois, présentant un caractère traditionnel, par un ensemble en béton armé, le preneur avait manqué gravement à l’obligation d’user de la chose louée en bon père de famille et que la résiliation du bail était la mesure la plus adéquate, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A… à payer à Z… Elisa la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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