Rejet 21 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 juin 1995, n° 92-40.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273010 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X…, demeurant … (Bas-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Precismeca, dont le siège est … (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Odent, avocat de la société Precismeca, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 1991), que M. X…, au service de la société Precismeca du 1er décembre 1982 au 17 mai 1988, en qualité d’ingénieur d’études, a engagé après la rupture de son contrat de travail, une action prud’homale pour réclamer notamment le paiement d’un rappel de salaire minimum correspondant à sa qualification ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que cette décision aurait méconnu l’avis de l’inspecteur du travail et les analyses juridiques du Lamy social ;
Mais attendu que le moyen qui ne formule aucun moyen de droit à l’encontre de la décision attaquée est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Precismeca, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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