Rejet 17 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 oct. 1995, n° 92-40.394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 décembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268141 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Marcillat , société anonyme, société Marcillat |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marcillat, société anonyme, dont le siège est à Corcieux 88430, en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Z… Becha, demeurant HLM « La Voivre », …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marcillat, de Me Foussard, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X…, engagé le 29 juillet 1974, comme aide-fromager, par la société Marcillat, a été licencié pour faute grave le 19 septembre 1988 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Marcillat fait grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 1991), de l’avoir condamnée à verser à M. X… les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, que les violences exercées au temps et lieu du travail sont une faute grave dès lors qu’elles ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise ;
qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a constaté la réalité de la rixe qui a opposé M. X… à M. Y… et le caractère perturbateur de cette rixe qui a justifié des arrêts de travail de 5 jours à une semaine des salariés, et obligé l’employeur à supporter les effets nécessairement handicapants de l’absence de ses salariés ;
qu’en estimant néanmoins que la faute grave de M. X… ne pouvait être retenue, l’arrêt attaqué n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article L. 122-6 du Code du travail ;
et alors en second lieu, qu’en se bornant à relever, sans autre recherche et motif explicatif, que le licenciement de M. X… n’avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a privé de base légale sa décision au regard de l’article L. 122-14-13 du Code du travail et entaché sa décision d’un défaut de motif caractérisé, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a pu décider que le comportement du salarié n’était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, d’autre part, qu’exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, la cour d’appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et sur la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Marcillat, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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