Rejet 8 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 févr. 1995, n° 93-42.547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-42.547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265380 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Profimmo, dont le siège social est … (Meurthe-et-Moselle), en cassation d’un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Marguerite Y…, demeurant …, La Chapelle-Réanville (Eure),
2 / de M. Philippe Y…, demeurant 11, rue au Cher, Paris (20e),
3 / de Mme Christine X… née Y…, demeurant …, Vernon (Eure), pris en qualité d’héritiers de M. Jean Y…, décédé le 15 septembre 1992, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Profimmo, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 8 avril 1993), que M. Y…, engagé, le 18 juin 1990, par la société Profimmo, en qualité d’agent commercial, a été licencié par lettre du 26 avril 1991 pour non-respect de ses objectifs commerciaux et insuffisance de ses résultats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d’une part, que le décès de l’une des parties en cours d’instance ne fait pas obstacle à ce que la preuve d’un accord entre elles soit rapportée par indices ou présomptions ;
qu’en estimant que M. Y… étant décédé, la preuve d’un accord entre celui-ci et la société Profimmo sur les objectifs commerciaux que devaient réaliser le salarié ne pouvait être rapportée que par écrit, au seul vu des pièces du dossier, alors même qu’il existait, en l’espèce, des présomptions de nature à établir la réalité de cet accord, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil et l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, d’autre part, que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l’employeur ou au salarié ;
qu’en décidant que ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le non-respect par M. Y… d’objectifs commerciaux du seul fait que la société Profimmo ne rapportait pas la preuve que le salarié avait reçu les lettres dans lesquelles lui avaient été fixés puis rappelés les objectifs commerciaux qu’il devait réaliser ni qu’il avait assisté à l’entretien du 24 septembre 1990 au cours duquel avaient été précisés ses objectifs, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, en outre, que le contrat de travail de M. Y… prévoyait qu’en qualité d’agent commercial de la société Profimmo, il était chargé d’une action de commercialisation ;
qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a dénaturé le contrat de travail de M. Y… et violé l’article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, que la société Profimmo avait également expressément reproché à M. Y… de ne pas avoir exploité tous les moyens mis à sa disposition par elle pour travailler tels que la documentation fournie, les coupons-réponses ou les contacts aux salons ;
qu’elle avait fait valoir en particulier qu’en dépit de la remise à M. Y… d’une liste de cent trois prospects aucun compte-rendu d’activité n’avait été effectué par le salarié ni aucun rendez-vous pris ;
que ce comportement du salarié avait fait l’objet de deux avertissements dépourvus d’effet ;
qu’ainsi, en ne recherchant pas si, même en l’absence de preuve de la fixation d’objectifs commeriaux au salarié, l’insuffisance de résultats imputée à M. Y… ne provenait pas du comportement fautif de celui-ci dans l’exécution de son travail, peu important la durée pendant laquelle le salarié a exercé ses fonctions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu’adoptés et sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond ont, exerçant le pouvoir d’appréciation qu’ils tiennent de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que le retard dans la délivrance de l’attestation destinée à l’ASSEDIC ne peut donner lieu à dommages et intérêts que si ce retard est dû à une faute de l’employeur ;
qu’en ne recherchant pas si le retard mis par la société Profimmo à délivrer à M. Y… l’attestation ASSEDIC ne s’expliquait pas par le système de rémunération du salarié prévoyant le paiement d’un fixe et d’une commission sur les encaissements et par le fait qu’à l’expiration du contrat de travail de ce dernier, il existait des affaires réalisées et non encaissées de sorte que ce retard n’était pas fautif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 351-5 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l’employeur avait tardé par négligence à délivrer les documents réclamés ;
qu’ils ont, dès lors, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Profimmo, envers les consorts Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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