Annulation 18 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 janv. 1995, n° 94-80.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-80.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Ardennes, 13 mars 1993 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553520 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Michel,
— X… Jean,
— X… Benoît, contre l’arrêt de la cour d’assises des ARDENNES, en date du 13 mars 1993, qui les a condamnés à 15 ans de réclusion criminelle et, en outre, Benoît X… à 10 jours d’emprisonnement, le premier, pour viols aggravés et délit de coups ou violences volontaires, le deuxième, viols aggravés, séquestration de personne comme otage, menaces et délit de coups ou violences volontaires, le troisième, complicité de viol aggravé, séquestration de personne comme otage, menaces, délit de coups ou violences volontaires, contravention de coups ou violences volontaires et outrages à agents de la force publique ;
Ainsi que sur les pourvois formés par :
— X… Michel,
— X… Benoît, contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur les pourvois formés contre l’arrêt pénal :
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 282 du Code de procédure pénale ;
« en ce qu’il ne résulte pas du dossier que la liste des jurés de session ait été signifiée à Benoît X… ;
« alors que, d’après l’article 282 du Code de procédure pénale, la liste des jurés de session doit être signifiée à chaque accusé au plus tard l’avant-veille de l’ouverture des débats » ;
Attendu qu’en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’accusé n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu’il n’a pas soulevée dès que le jury de jugement a été définitivement constitué ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 329 du Code de procédure pénale ;
« en ce que le procès-verbal des débats n’indique pas l’identité des témoins entendus ;
« alors qu’en l’absence de cette indication, la Cour de Cassation n’est pas mise en mesure de vérifier que, conformément aux dispositions de l’article 329 du Code de procédure pénale, tous les témoins entendus ont été cités et dénoncés aux accusés ni que chacun des témoins cités et dénoncés aux accusés n’ont été entendus » ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que tous les témoins cités et dénoncés ont répondu à l’appel de leur nom -à l’exception de Véronique L…, à l’audition de laquelle le ministère public et les parties ont expressément renoncé- et qu’après s’être retirés dans la chambre qui leur est réservée, ils ont été introduits à tour de rôle dans l’auditoire où ils ont déposé oralement et séparément dans les conditions prescrites par l’article 331 du Code de procédure pénale, après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ;
Qu’en cet état, si le procès-verbal ne précise pas l’identité des témoins, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer, d’une part, que tous les témoins entendus avaient été préalablement signifiés et, d’autre part, que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 349 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la question n 13 fait référence au »viol spécifié à la question n 11 ;
« alors que la question n 11 n’est pas relative à un viol mais à des coups, violences ou voies de fait » ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 349 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la question n 15 fait référence au »viol spécifié à la question n 13 ;
« alors que la question n 13 est relative à la circonstance aggravante de pluralité d’auteurs ou de complices d’un autre viol » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu par l’affirmative à la question n 12 les interrogeant sur le point de savoir si Michel X… s’était rendu coupable, dans la nuit du 10 au 11 août 1989, de crime de viol sur la personne de Marie-Claire Y… et à la question n 13 leur demandant si le viol ainsi spécifié avait été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ;
Que, pareillement, des questions n 14 et 15 ont été posées et résolues par l’affirmative, concernant le viol commis par le même accusé, dans la nuit du 17 au 18 juin 1989, sur la même victime, avec deux ou plusieurs auteurs ou complices ;
Attendu qu’une question distincte ayant ainsi été posée sur chaque fait spécifié et sur chaque circonstance aggravante, aucune violation de l’article 349 du Code de procédure pénale ne saurait être alléguée ;
Qu’il n’importe que des erreurs aient été commises dans la numérotation des questions principales auxquelles il était indiqué que les questions relatives aux circonstances aggravantes se référaient, aucune incertitude ne résultant de ces erreurs purement matérielles ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 349 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la question n 17 fait référence au »viol… spécifié aux questions n 1, 2, 11 et 12" ;
« alors que la question n 11 n’est pas relative à un viol mais à des coups, violences ou voies de fait » ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 349 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la question n 22 fait référence à »la séquestration spécifiée à la question n 18 ;
« alors que la question n 18 n’est pas relative à une séquestration mais à une complicité de viol » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour et le jury ont résolu par l’affirmative la question n 17 déclarant Benoît X… coupable de complicité des viols commis le 10 ou 11 août 1989, par Jean et Michel X… sur la personne de Marie-Claire Y… ;
Que s’il est vrai que cette question porte référence aux questions n 1, 2, 11 et 12, alors qu’elle aurait dû le faire aux questions n 1, 2, 12 et 13, cette erreur matérielle n’affecte pas la validité de la question, laquelle satisfait par ailleurs aux dispositions de l’article 349 du Code de procédure pénale ;
Qu’il n’importe que la question n 22, concernant également Benoît X…, comporte une erreur de même nature, dès lors qu’elle a été résolue par la négative ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 349 du Code de procédure pénale ;
« en ce que les questions n 9 et 23 parlent »d’un crime ou d’un délit, puis « du crime de viol subi par Marie-Claire Y… » ;
« alors que les questions posées à la Cour et au jury doivent être claires et précises et que tel n’est pas le cas en l’espèce » ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 9 et 23 libellées l’une et l’autre de la manière suivante :
« Guy Z… a-t-il été séquestré comme otage, soit pour faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices du crime de viol subi par Marie-Claire Y… » ;
Attendu que les questions ainsi posées n’encourent pas les griefs invoqués au moyen dès lors qu’elles caractérisent la circonstance aggravante de prise d’otage par rapport à un crime dont la nature et les éléments constitutifs ont été précisés ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d’office et pris de l’entrée en vigueur le 1er mars 1994, de la loi du 19 juillet 1993 ;
Attendu que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1993, les contraventions ne sont plus sanctionnées d’une peine d’emprisonnement ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour et le jury ont déclaré Benoît X… coupable de coups ou violences contraventionnelles sur la personne de Guy Z… et l’ont, en répression, condamné à 10 jours d’emprisonnement ;
Attendu que cette condamnation n’étant pas définitive, il y a lieu de prononcer l’annulation de la peine d’emprisonnement qui n’est pas légale ;
II- Sur les pourvois formés contre l’arrêt civil :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit et que l’arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I- Sur les pourvois formés contre l’arrêt pénal :
ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l’arrêt de la cour d’assises des Ardennes du 13 mars 1993 en ses seules dispositions concernant la condamnation de Benoît X… à 10 jours d’emprisonnement pour contravention de coups ou violences volontaires ;
REJETTE les pourvois pour le surplus ;
II- Sur les pourvois formés contre l’arrêt civil :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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