Cassation 19 septembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 sept. 1995, n° 94-84.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-84.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 juin 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007560402 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Z… et de la SCP DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— L’ADMINISTRATION des DOUANES et DROITS INDIRECTS, substituée à l’administration des Impôts, partie poursuivante, contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 juin 1994, qui a relaxé Maurice et Axel X…, ainsi que la SA Distillerie HAUGUEL, du chef d’infraction à la législation des contributions indirectes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 443, 497 et 1791 du Code général des impôts, 121-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi d’adaptation n 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Maurice et Axel X… des fins de la poursuite et rejeté les demandes formées tant à l’encontre de Maurice et Axel Y… qu’à l’encontre de la société anonyme Distillerie Hauguel ;
« aux motifs que si l’Administration a bien constaté un manquant total imposable de 271 hl 5027 par procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire, il n’est pas pour autant établi par cette dernière et par le ministère public qu’il y a eu intention frauduleuse de Maurice et Axel X… ;
qu’il n’est d’ailleurs pas exclu que les manquants constatés par l’Administration résultent d’anomalies techniques inhérentes aux cuves contenant les alcools litigieux ;
que, dès lors, faute d’élément intentionnel clairement établi, Axel et Maurice X… doivent être relaxés ;
« alors que, premièrement, en l’application de l’article 339 de la loi d’adaptation n 92-1336 du 16 décembre 1992, les infractions reprochées à Axel et Maurice X… pouvaient être retenues sans qu’il soit besoin d’un élément intentionnel notamment en cas d’imprudence ou de négligence ;
qu’en subordonnant les poursuites à l’existence d’un élément intentionnel, au sens de l’article 121-3 du Code pénal, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
« et alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d’avoir recherché, tout en relevant l’existence d’anomalies techniques affectant les cuves, si Maurice et Axel X… ne s’étaient pas rendus coupables d’imprudence ou de négligence, les juges du fond, en toute hypothèse, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l’article 339 de la loi d’adaptation du 16 décembre 1992, tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur le 1er mars 1994, et notamment par l’article 1791 du Code général des impôts en matière de contributions indirectes, demeurent constitués en cas d’imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal, base des poursuites, que, le 15 septembre 1988, les fonctionnaires de l’administration des Impôts, procédant au contrôle des stocks de la SA Distillerie Hauguel, dont le président est Maurice X… et le directeur général Axel X…, ont constaté des manquants de magasin, non couverts par les déductions légales, de 165 hl 0452 d’alcool pur, soit un manquant total imposable de 271 hl 5027 ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe des prévenus du chef d’infraction aux articles 443 et 497 du Code général des impôts et débouter l’Administration poursuivante de l’ensemble de ses demandes, la cour d’appel relève notamment que, si le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, il n’en est pas pour autant établi qu’il y ait eu intention frauduleuse de Maurice et Axel X… ;
qu’il ne paraît d’ailleurs pas exclu que les manquants constatés par l’Administration résultent d’anomalies techniques inhérentes aux cuves contenant les alcools litigieux ;
que, dès lors, faute d’élément intentionnel clairement établi, les prévenus doivent être relaxés ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, même en l’absence d’intention frauduleuse, les anomalies constatées n’étaient pas imputables à une imprudence ou à une négligence, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles du 30 juin 1994 ;
Et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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