Rejet 7 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 nov. 1995, n° 92-41.132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-41.132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007282102 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Clinique Wulfran Puget, dont le siège est …, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de M. Douhaire, commissaire à l’exécution du plan, demeurant …,
3 / de M. A…, représentant des créanciers, demeurant …,
4 / de M. X…, administrateur, demeurant …,
5 / du FNGS ASSEDIC 13, dont le siège est …, pris en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du FNGS ASSEDIC 13, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Douhaire et de M. A…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l’article 87, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent que l’arrêt rendu sur contredit ne peut faire l’objet d’un pourvoi indépendamment de la décision qui sera rendue sur le fond ;
Mais attendu que l’arrêt qui a rejeté le contredit a mis fin à l’instance devant la cour d’appel ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1992) qu’en vertu d’un protocole d’accord, M.
et Mme Z… ont cédé les actions de la société anonyme Clinique Wulfran Puget à M. Y… et ont démissionné de leurs mandats sociaux ;
que la cession n’a cependant pas été réalisée et que la procédure de redressement judiciaire à laquelle a été soumise la société anonyme Clinique Wulfran Puget s’est achevée par un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs ;
Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de n’avoir pas reconnu l’existence du contrat de travail de directeur qui le liait à la société et d’avoir déclaré la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal de grande instance alors que la qualité d’associé majoritaire n’est pas exclusive de celle de salarié et qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du Code du travail ;
alors en tout cas, qu’en ne recherchant pas si M. Z… n’avait pas en fait, exercé ses fonctions de direction dans un état de subordination, elle n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
et alors, en outre, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve ;
qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que l’exposant avait produit des bulletins de paie mentionnant sa qualité de directeur ainsi que sa lettre de licenciement, dont résultait un contrat de travail apparent ;
qu’en lui imputant la preuve de l’exercice effectif des fonctions de directeur sous les ordres et les directives des responsables légaux, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu d’abord, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d’appel a imposé à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, celle-ci ne pouvant l’être grâce à la seule production de bulletins de paie et d’une lettre de licenciement qui réservait la qualité de salarié ;
Attendu ensuite, que sans se borner à dire que la qualité d’associé majoritaire excluait celle de salarié, la cour d’appel a retenu que la situation de M. Z… actionnaire majoritaire n’était pas compatible avec la qualité de salarié en raison des pouvoirs de révocation qu’elle lui confèrait à l’égard des membres du conseil d’administration et de la direction de fait de la clinique qu’il assumait en s’occupant notamment des relations avec le personnel et les autorités de tutelle et en n’établissant pas avoir travaillé sous les ordres des dirigeants de droit ;
que, procédant à la recherche prétendûment omise, elle a pu conclure à l’absence de lien de subordination ;
Que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
LE REJETTE ;
Condamne M. Z…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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