Rejet 27 juin 1995
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 1995, n° 95-82.036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-82.036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 6 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555613 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. MILLEVILLE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Michel, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de NIMES du 6 février 1995 qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de l’ARDECHE sous l’accusation de tentative d’homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
« en ce que le conseil du prévenu a été entendu en ses observations avant que le ministère public ne présente ses réquisitions ;
« alors que la défense du prévenu doit être présentée après les observations de la partie civile et les réquisitions du ministère public ;
qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que le conseil du prévenu a dû présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public ;
que l’atteinte ainsi portée aux intérêts du prévenu ne peut être réparée par la mention que son conseil a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation s’impose" ;
Attendu que si l’arrêt attaqué mentionne que l’avocat de Michel X… a présenté des observations avant les réquisitions du ministère public, il précise que cet avocat a eu la parole le dernier ;
Attendu qu’en cet état, l’irrégularité invoquée n’a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire régulièrement adressé par le conseil du mis en examen en télécopie la veille de l’audience ;
« alors que les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires ; que la veille de l’audience, le conseil du mis en examen a adressé en télécopie un mémoire dont l’exemplaire qui figure au dossier porte le tampon « cour d’appel de Nîmes, arrivé le 31 janvier 1995, accusation » ;
que ce mémoire n’est pas visé par l’arrêt attaqué qui ne le prend nullement en compte, se bornant à reproduire les réquisitions antérieures du ministère public ;
que, dès lors, la cassation s’impose" ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’avocat de Michel X… a adressé d’Annonay, par télécopie, un mémoire destiné à la chambre d’accusation de Nîmes ;
Que s’il est vrai que ce mémoire, transmis le 31 janvier 1995 à 21 h 03, porte un cachet de cette date attestant de son arrivée à la juridiction précitée, il ressort de l’analyse de ce document qu’il n’a été reçu et visé par le greffier que le 1er février 1995, jour de l’audience, à 8 heures ;
Attendu qu’en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d’accusation de n’avoir pas pris en considération un tel mémoire ;
Qu’en effet, si un mémoire adressé en télécopie à la chambre d’accusation par un avocat n’exerçant pas dans la ville où siège cette juridiction est valable, pourvu qu’il comporte la signature de la partie ou de son conseil, l’article 198 du Code de procédure pénale exige qu’il soit déposé au greffe de cette juridiction et visé par le greffier avant le jour de l’audience, avec l’indication de l’heure du dépôt ;
D’où il suit que le moyen, qui fait par ailleurs valoir à tort que l’arrêt serait la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d’accusation était compétente, qu’il en est de même de la cour d’assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Pourvoi ·
- L'etat ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Partie
- Blanchiment ·
- Délit ·
- Conversion ·
- Abus ·
- Procédure pénale ·
- Inéligibilité ·
- Produit ·
- Chèque ·
- Branche ·
- Code pénal
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Associé ·
- Ordonnance de taxe ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement de copropriété interdisant certains commerces ·
- Usage d'habitation et d'exploitation commerciale au rez ·
- Commerce de restauration non prohibé par le règlement ·
- Destination de l'immeuble ·
- Locaux à usage mixte ·
- Copropriété ·
- Chaussée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Piment ·
- Restaurant ·
- Viande bovine ·
- Commerce ·
- Activité similaire ·
- Poisson ·
- Exploitation commerciale ·
- Viande
- Jugement ayant statué sur la compétence et sur le fond ·
- Obligation pour le juge d'y recourir ·
- Déclaration d'évocation erronée ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Impossibilité d'y suppléer ·
- 2) mesures d'instruction ·
- ) mesures d'instruction ·
- Carence d'une partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Absence d'influence ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve en général ·
- Effet dévolutif ·
- Pouvoir du juge ·
- 1) appel civil ·
- ) appel civil ·
- Insuffisance ·
- Opportunité ·
- Vente ·
- Fond ·
- Mandat ·
- Appel ·
- Dol ·
- Promesse ·
- Incompétence ·
- Acte ·
- Attaque ·
- Prix
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Recevabilité
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Fausse déclaration ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Prescription biennale ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Thèse ·
- Action ·
- Grief ·
- Sécurité
- Licenciement ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Salarié ·
- Pourvoi ·
- Principe ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Employeur ·
- Inspecteur du travail ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Interdiction ·
- Agression sexuelle ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Sursis ·
- Peine complémentaire ·
- Victime ·
- Violence ·
- Partie civile ·
- Appel ·
- Inéligibilité
- Prescription civile ·
- Action ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Non professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Indemnisation ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.