Rejet 10 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mai 1995, n° 95-81.057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81.057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 25 avril 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554625 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… David, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de BASTIA, du 25 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’assassinat, a dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de l’information et contre l’arrêt de la même chambre d’accusation, en date du 1er février 1995, qui a dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de l’information et l’a renvoyé devant la cour d’assises de la HAUTE-CORSE sous l’accusation d’assassinat ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi contre l’arrêt du 25 avril 1994 ;
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
II- Sur le pourvoi contre l’arrêt de renvoi du 1er février 1995 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation d’es articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et suivants, 171, 591 à 595 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la défense ;
« en ce que X… n’est recevable à contester les conditions du déroulement de la garde à vue de B… que s’il est établi que la méconnaissance des règles substantielles de procédure a pu altérer la sincérité de la déposition du témoin, dès lors qu’il apparaît que celle-ci peut constituer un élément à charge contre le mis en examen ;
que sur la notification des droits de garde à vue (…) il convient de vérifier si les nouvelles conditions de garde à vue prescrites par la loi du 24 août 1993 ont été effectivement portées à la connaissance de B… et lui ont été appliquées au-delà des imprécisions d’un imprimé informatisé ;
que sur la durée de la garde à vue, les enquêteurs ont fait partir le délai de leur perquisition au domicile de la compagne de B… et ont notifié à l’intéressé une durée envisagée de 24 heures mais rien n’indique que les gendarmes n’aient pas invoqué les nouvelles dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale ;
qu’en l’absence de précision, il n’est pas établi en outre que B… ait pu être affecté par cette notification, d’autant qu’il a été libéré bien avant le terme du délai (…) ;
que sur l’exercice des droits de l’article 63-2, il ressort des déclarations mêmes de B… qu’il a été avisé du droit de faire prévenir sa famille, ce qu’il a estimé inutile car celle-ci était informée de sa présence dans les locaux de la gendarmerie ;
que B… a expressément refusé tout examen médical et que sa famille n’en a pas sollicité pour lui ;
que sur l’entretien avec un avocat, le procès-verbal d’audition de B… mentionne expressément que celui-ci, informé de ce droit, n’a pas désiré se faire assister d’un avocat pour assurer sa défense ;
que rien n’indique que les droits d’assistance dont il a été donné connaissance étaient limités à la rédaction de l’ancien article 63-4 du Code de procédure pénale ;
que sur la numérotation des pages, (…), contrairement à ce qu’affirme X…, il n’y a pas eu perte d’un feuillet, mais simple erreur matérielle de numérotation ;
que la preuve n’est pas rapportée que cette erreur ait pu porter atteinte aux droits de B… ;
que sur les heures de repos, prescrites après chaque interrogatoire, la circonstance que la durée des perquisitions ait également été portée à la rubrique « temps de repos » n’affecte pas la réalité des conditions de la garde à vue, qui ressortent des pièces suivantes ; que rien ne permet de soutenir que les droits de B… n’aient pas été respectés, à ce titre, d’autant que le gardé à vue a contresigné le formulaire sans émettre devant l’enquêteur, ou plus tard devant le procureur de la République quelques réserves ;
que sur la rature non approuvée, (…) ne subsiste aucune ambiguïté sur celle-ci en sorte que la régularité de la procédure n’en est pas affectée ;
que la preuve n’est pas non plus rapportée d’irrégularités substantielles portant atteinte aux droits de B… et, indirectement à ceux de David X… ;
« 1 ) alors qu’à défaut d’être mentionnées dans le procès-verbal de garde à vue ou dans le registre spécial prévu par l’article 65, les formalités prévues par les articles 63 et suivants relativement aux droits ouverts à toute personne gardée à vue sont réputées n’avoir pas été respectées ;
qu’en énonçant cependant qu’il ne serait pas établi que les formalités dont il s’agit n’eussent pas été respectées en l’état de l’imprécision du procès-verbal et de l’absence de consultation du registre exigé par la loi, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa décision ;
« 2 )alors que, d’autre part, la chambre d’accusation n’a pas répondu aux griefs dont elle était régulièrement saisie en ce qui concerne l’audition des autres témoins gardés à vue, Mme Y… (D 69) et Mme Z… (D 63) ;
« 3 ) alors, enfin, que l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises, qui n’a pas rappelé l’argumentation du requérant sur le fond, n’a pas répondu aux chefs péremptoires de son mémoire sur la portée des charges retenues par l’accusation » ;
Attendu que David X…, mis en examen du chef d’assassinat, a demandé à la chambre d’accusation d’annuler les procès-verbaux d’audition de Simon B… au motif que, notamment, les auditions de ce témoin, qui constituaient un élément à charge, avaient été recueillies en méconnaissance des droits et garanties accordées par la loi du 24 août 1993 à la personne gardée à vue ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, les juges du second degré énoncent à bon droit que David X… n’aurait qualité à se prévaloir d’une inobservation des règles de procédure au cours de la garde à vue de Simon B… que dans la mesure où celle-ci lui aurait causé un grief personnel ;
Qu’après avoir constaté que le procès-verbal du 1er octobre 1993 ne mentionnait pas expressément que, lors de la notification des droits énumérés par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, Simon B… avait été informé des modifications apportées à la rédaction de ces articles par la loi du 24 août 1993, entrée en vigueur depuis le 2 septembre 1993, la chambre d’accusation, pour rejeter la demande d’annulation, relève que celui-ci n’a pas été avisé des dispositions de la loi nouvelle lui permettant de faire prévenir sa concubine et d’être examiné par un médecin à la demande de sa famille ;
qu’elle retient que cette irrégularité n’a cependant eu aucune incidence préjudiciable dont pourrait se prévaloir David X…, dès lors que la compagne du témoin, elle-même placée en garde à vue, était déjà avertie de sa situation et que les membres de sa famille qui l’étaient également, n’avaient pas sollicité un examen médical ;
Qu’en estimant ainsi que les conditions du déroulement de la garde à vue de Simon B…, en dépit de l’irrégularité constatée, n’avaient entraîné aucune altération dans la recherche et l’établissement de la vérité, la chambre d’accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués à la première branche du moyen ;
Attendu que, par ailleurs, David X… est irrecevable, par application de l’article 174 du Code de procédure pénale, à reprocher à la chambre d’accusation d’avoir omis de statuer sur une demande d’annulation des procès-verbaux d’audition de deux autres témoins, dès lors que cette demande n’a pas été présentée lors de la saisine de cette juridiction sur le fondement de l’article 173, alinéa 3, du Code précité ;
Attendu qu’enfin, pour renvoyer David X… devant la cour d’assises sous l’accusation d’assassinat sur la personne d’André A…, la chambre d’accusation énonce que le cadavre a été retrouvé, atteint de plusieurs balles, dans un endroit isolé où les deux hommes avaient l’habitude de se rendre pour y pratiquer des exercices de tir ;
qu’ils étaient en conflit au sujet d’une arme, au fonctionnement défectueux, vendue à la victime par David X… ; que ce dernier n’a pas été en mesure de justifier de son emploi du temps au moment des faits ;
qu’il n’a pu fournir d’explication logique à son départ précité pour Ajaccio ;
que son ami Simon B… a reconnu, avant de se suicider, à l’issue de sa garde à vue, que David X… lui avait demandé de lui fournir un alibi ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire de David X… dénonçant l’insuffisance des charges retenues contre lui, son renvoi sous l’accusation précitée est justifié ;
Qu’en effet, les chambres d’accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions ;
que la Cour de Cassation n’a d’autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu’elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
Et attendu que la chambre d’accusation était compétente, qu’il en est de même de la cour d’assises devant laquelle David X… est renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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