Rejet 28 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19.968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-19.968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007346141 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | compagnie Union des assurances de Paris ( UAP ) , société anonyme, compagnie UAP |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est …, en cassation d’un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d’appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit :
1°/ de M. Mustapha Y…, ayant demeuré …, et actuellement sans domicile connu,
2°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’en 1989, M. X…, piéton, a été victime d’un accident de la circulation provoqué par la voiture automobile conduite par M. Y…; que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de ce dernier, alléguant que le permis de conduire qu’il lui avait présenté était un faux, l’a assigné, en 1991, en annulation du contrat d’assurance, pour fausse déclaration intentionnelle, sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances; qu’elle a assigné, en outre, le Fonds de garantie pour lui voir déclarer opposable la décision à intervenir; que, soutenant avoir été amenée, à la suite d’un jugement du tribunal de police du 17 septembre 1992, à indemniser M. X…, M. Y… ayant été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de ce dernier, elle a présenté une demande additionnelle tendant à la condamnation de M. Y… à lui rembourser les sommes par elle versées à la victime; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 1994) a condamné M. Y… à rembourser à l’UAP une somme d’argent ;
Attendu que l’UAP fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les dispositions de l’article R. 211-13 du Code des assurances faisaient obstacle à l’application de celles de l’article L. 113-8 du même Code et d’avoir, en conséquence, mis hors de cause le Fonds de garantie, alors, selon le moyen, que rien ne s’oppose à ce que l’assureur, qui a indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra, ne sollicite la reconnaissance de la nullité du contrat d’assurance et le remboursement de la somme avancée, au besoin en s’adressant au Fonds de garantie; que la cour d’appel, qui a considéré que la nullité du contrat souscrit par M. Y… pour fausse déclaration intentionnelle sur son permis de conduire était inopposable au Fonds de garantie, en raison de son inopposabilité à la victime, l’a privée de son droit de recours contre cet organisme, droit qu’elle tenait des articles L. 421-1 et R. 421-8 du Code des assurances; qu’elle a, par là même, violé ces textes ainsi que les articles L. 113-8 et R. 211-13 du même Code ;
Mais attendu qu’hormis le cas où l’assureur aurait été conduit, la demande d’indemnité de la victime ayant été portée devant une juridiction répressive, à payer, dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et R. 421-8 du Code des assurances, pour le compte de qui il appartiendra, puis aurait été reconnu ne pas devoir la somme versée, le Fonds ne doit d’indemnisation qu’aux seules victimes; qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des conclusions que l’UAP ait prétendu devant les juges du fond avoir été conduite, selon les procédures prévues par lesdits textes, à payer pour le compte de qui il appartiendra; qu’elle n’a pas, non plus, prétendu avoir été condamnée par la juridiction répressive ou par le juge des référés à indemniser la victime pour le compte de qui il appartiendra; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie UAP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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