Cassation 29 octobre 1997
Résumé de la juridiction
°
Encourt la cassation l’arrêt de condamnation d’une cour d’assises qui porte que la Cour et le jury ont déclaré l’accusé coupable de viols aggravés et de tentative de viol aggravé, alors que la feuille de questions fait mention, pour certains de ces faits, d’interrogations relatives à des délits connexes d’agressions sexuelles aggravées et de tentative d’agressions sexuelles aggravées(1).
Toutefois, la Cour et le jury ayant légalement pris leur décision sur les peines à appliquer à l’accusé en conséquence des réponses affirmatives aux questions posées, la cassation doit intervenir sans renvoi, la Cour de Cassation ayant le pouvoir, en application de l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire, de mettre fin à la procédure, en restituant aux faits leur véritable qualification.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 96-86.199, Bull. crim., 1997 N° 358 p. 1210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-86199 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 358 p. 1210 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Loire-Atlantique, 8 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069333 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
— A…,
contre l’arrêt de la cour d’assises de la Loire-Atlantique, du 8 octobre 1996, qui, pour viols aggravés et tentative de viol aggravé, l’a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 222-30, 222-31, du nouveau Code pénal, 311, alinéa 2, du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt de condamnation énonce que les faits déclarés constants par la Cour et le jury réunis constituent les crimes de viols aggravés et tentative de viol aggravé ;
« alors que ces mentions sont contraires à celles de la feuille de questions dont il résulte que les faits exposés aux septième et dixième questions constituent des délits d’agressions sexuelles et tentative d’agressions sexuelles au sens des articles 222-27 à 222-31 du nouveau Code pénal ; qu’ainsi les textes susvisés ont été méconnus » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il résulte de l’article 222-23 du Code pénal que seul est constitutif de viol un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ;
Attendu qu’il ressort, tant des mentions de la feuille de questions, que des énonciations de l’arrêt de condamnation, que la Cour et le jury ont déclaré A… coupable d’avoir, en 1993 et 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de ses filles X… et Y…, alors âgées de moins de 15 ans, à la même époque et jusqu’au 26 février 1995, commis des agressions sexuelles, exemptes d’acte de pénétration, sur la personne de X… et, en janvier 1995, tenté de commettre des agressions sexuelles, exemptes d’acte de pénétration, sur la personne de Z…, également mineure de 15 ans ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce que ces faits, déclarés constants par la Cour et le jury, constituent les crimes de viols aggravés sur les personnes de X… et de Y… et de tentative de viol aggravé sur la personne de Z… ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l’arrêt pénal de la cour d’assises de la Loire-Atlantique, en date du 8 octobre 1996, mais seulement en ce qu’il a qualifié de viols aggravés les agressions sexuelles exemptes d’acte de pénétration commises sur la personne d’X… et de tentative de viol aggravé la tentative d’agressions sexuelles exemptes d’acte de pénétration commise sur la personne de Z… ;
DIT que les infractions susvisées constituent les délits d’agressions sexuelles aggravées et de tentative d’agressions sexuelles aggravées, prévues et réprimées par les articles 331, alinéa 2, ancien du Code pénal, et 222-22, 222-29, 222-30 et 222-31 nouveaux de ce Code ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renvoi ·
- Retranchement ·
- Île-de-france ·
- Cour de cassation ·
- Tribunal d'instance ·
- Lieu ·
- Code du travail ·
- Diligences ·
- Jugement ·
- Dépens
- Clause ·
- Amidon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Société anonyme ·
- Garantie ·
- Entre professionnels ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Pourvoi ·
- Défaut de conformité
- Radiation ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cour de cassation ·
- Allocations familiales ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-école
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Sanction ·
- Personnalité ·
- Ferme ·
- Auteur ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'appel ·
- Mineur ·
- Interdiction
- Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ·
- Portée contrat de travail, rupture ·
- Accords et conventions divers ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Conventions internationales ·
- Barème d'indemnisation ·
- Applicabilité directe ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Application ·
- Article 10 ·
- Indemnités ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Santé ·
- Mutuelle ·
- Salariée ·
- Syndicat ·
- Citoyen ·
- Barème ·
- Salarié
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Gérance ·
- Syndic ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Désistement ·
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Forme des référés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Péremption ·
- Vente ·
- Message
- Rupture ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Congé ·
- Commun accord ·
- Contrat de travail ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extorsion ·
- Bande ·
- Extradition ·
- Association de malfaiteurs ·
- Mandat ·
- Arme ·
- Spécialité ·
- Cour d'assises ·
- Acquittement ·
- Détenu
- Contrat de travail, exécution ·
- Pouvoir disciplinaire ·
- Application ·
- Conditions ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Réintégration ·
- Utilisation ·
- Poste de travail ·
- Abondement ·
- Citoyen ·
- Autoroute ·
- Sociétés
- Quotité disponible ·
- Gratuité ·
- Successions ·
- Avantage ·
- Donations ·
- Libéralité ·
- Intention libérale ·
- Adresses ·
- Part ·
- Prêt à usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.