Rejet 4 juin 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juin 1998, n° 96-86.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-86.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 25 juillet 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007626961 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me B… et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— LOUIS A…,
— X… Simon,
— E… Omer,
— CHARLES D…, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de BASSE-TERRE, en date du 25 juillet 1996, qui, pour homicide involontaire, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l’article 684 du Code de procédure pénale n’est pas applicable au pourvoi formé, comme en l’espèce, après l’abrogation de cet article par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 ;
D’où il suit que la recevabilité du pourvoi est soumise aux dispositions de l’article 574 du Code de procédure pénale ;
En cet état,
I – Sur les pourvois d’Omer E… et Max Z… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
II – Sur les pourvois de Simon X… et Jean C… :
Sur le moyen de cassation commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué dispose qu’ont été entendus ELisabeth Raynaud, président en son rapport, Gérard Guillaume, avocat général en ses réquisitions, Me Ezelin, avocat des parties civiles, Mes Frédéric, Marianne et Payen, avocats des mis en examen en leurs observations sommaires et M. Y… qui a eu la parole en dernier ;
« alors que, l’arrêt qui se borne à relever que les conseils des mis en examen ont présenté des observations sommaires mais ne précise pas qu’ils ont eu la parole les derniers ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur le respect des droits de la défense et viole, en conséquence, les textes visés au moyen » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce qu’à l’audience du 4 juillet 1996 ont été entendus "Elisabeth Raynaud, président, en son rapport, Gérard Guillaume, avocat général en ses réquisitions, Me Ezelin, avocat des parties civiles, Mes Frédéric, Marianne et Payen, avocats des mis en examen en leurs observations sommaires et M. Y… qui a eu la parole en dernier ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir que la parole a été donnée en dernier aux avocats des personnes mises en examen ainsi qu’à l’une d’entre elles comparant en personne ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean C…, pris de la violation des articles 198, 216, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire régulièrement produit par Jean C… au greffe de la chambre d’accusation le 14 mai 1996 à 10 heures 12, et visé par le greffier ;
« alors qu’en ne visant pas le mémoire produit par Jean C…, dans les conditions prévues par l’article 198 du Code de procédure pénale, la chambre d’accusation n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire a bien été soumis à l’examen des juges et si ceux-ci ont répondu aux arguments qu’il contient » ;
Attendu que, s’il est vrai que l’arrêt attaqué ne porte aucun visa du mémoire déposé en faveur de Jean C… dans les conditions définies à l’article 198 du Code de procédure pénale, par le conseil du demandeur, la chambre d’accusation mentionne toutefois que ce conseil a été entendu en ses observations;
qu’il résulte en outre des pièces de la procédure et des motifs de l’arrêt qu’il a été répondu aux articulations essentielles de ce mémoire;
qu’il s’en déduit ainsi que les juges ont nécessairement eu connaissance des griefs contenus dans le mémoire déposé ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Simon X…, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l’arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d’accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification donnée aux faits poursuivis;
que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n’aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l’article 574 susvisé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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