Cassation 30 juin 1999
Résumé de la juridiction
La cour d’appel qui retient souverainement que la bande active du lit de la Durance avait notablement diminué entre le XIXe siècle et l’année 1944, preuve d’une submersion régulière et d’un rétrécissement du lit, que les terres revendiquées s’étaient formées successivement et imperceptiblement dans l’ancien lit, que la cause essentielle était imputable à des phénomènes naturels, que les travaux hydrauliques postérieurs n’ont pas été déterminants dans cette création d’atterrissements, que le barrage avait seulement eu pour conséquence, à cet endroit, de rendre cultivables des terres déjà hors d’eau, mais qu’en 1958, l’essentiel des terres revendiquées étaient déjà boisées, ce qui démontrait que leur émergence n’était plus dépendante de la hauteur des eaux, en déduit exactement que les atterrissements ainsi réalisés avaient le caractère d’alluvions qui devaient profiter aux propriétaires des fonds auxquels ils adhèrent.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 juin 1999, n° 96-21.752, Bull. 1999 III N° 160 p. 110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-21752 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 III N° 160 p. 110 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042464 |
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Texte intégral
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1996), que le groupement foncier agricole (GFA) de la Dutile a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence, représentant l’Etat, en revendication, sur le fondement de l’article 556 du Code civil, de la propriété de parcelles qui se sont formées, en bordure de la Durance, entre le domaine public fluvial délimité par arrêté préfectoral du 27 août 1979, et les terrains lui appartenant ; que le GAEC Saint-Pétrus est intervenu à l’instance ; qu’une expertise a été ordonnée ;
Attendu qu’agissant au nom de l’Etat, le directeur général des Impôts, chef du service des Domaines, fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que la propriété des alluvions et atterrissements qui se sont formés dans un cours d’eau domanial ne peut être attribuée aux propriétaires riverains que si cette formation a été l’oeuvre de la nature ; qu’au contraire, si les alluvions et atterrissements résultent de travaux légalement exécutés, la propriété en revient à l’Etat ; qu’en reconnaissant malgré tout la propriété du GFA de la Dutile sur des terrains définitivement exondés postérieurement à la construction d’ouvrages hydroélectriques, la cour d’appel a violé les articles 10 et 13 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; 2° que si, aux termes de l’article 556 du Code civil, les atterrissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains du cours d’eau, appartiennent au propriétaire riverain, il résulte de la combinaison des articles 560 et 563 du Code civil que ceux qui se forment dans le lit ou l’ancien lit d’un fleuve ou d’une rivière domaniale font partie du domaine de l’Etat ; qu’en ne recherchant pas si, en l’espèce, le lit de la Durance sur lequel les atterrissements se sont assemblés est demeuré propriété de l’Etat ou au contraire a été aliéné, la cour d’appel a violé les articles 556, 560 et 563 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que la bande active du lit de la Durance avait notablement diminué entre le xixe siècle et l’année 1944, preuve d’une submersion régulière et d’un rétrécissement du lit, que les terres revendiquées s’étaient formées successivement et imperceptiblement dans l’ancien lit, que la cause essentielle était imputable à des phénomènes naturels, que les travaux hydrauliques postérieurs n’ont pas été déterminants dans cette création d’atterrissements, que le barrage avait seulement eu pour conséquence, à cet endroit, de rendre cultivables des terres déjà hors d’eau, mais qu’en 1958, l’essentiel des terres revendiquées étaient déjà boisées, ce qui démontrait que leur émergence n’était plus dépendante de la hauteur des eaux, la cour d’appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les atterrissements ainsi réalisés avaient le caractère d’alluvions qui devaient profiter aux propriétaires des fonds auxquels ils adhèrent, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article R. 162 du Code du domaine de l’Etat ;
Attendu qu’en autorisant la société civile professionnelle Sider, avoué, à recouvrer directement les dépens dont elle avait fait l’avance sans avoir reçu provision, alors qu’en vertu de l’article R. 162 du Code du domaine de l’Etat, dans les instances auxquelles le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158.1 et R. 159 du même Code, le ministère d’avoué n’est pas obligatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 624, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, les faits constatés par les juges du fond permettant d’appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a autorisé la SCP Sider, avoué, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, l’arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
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