Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 01-81.145, Inédit
CA Paris 23 janvier 2001
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CASS
Rejet 2 octobre 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a constaté que l'avocat du prévenu a bien eu la parole en dernier, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'élément intentionnel du délit

    La cour d'appel a estimé que le pourvoyant a continué à fournir du travail à son sous-traitant sans obtenir la justification des déclarations, ce qui prouve l'élément intentionnel.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation de X... Braham contestait sa condamnation pour recours à un travail dissimulé, invoquant la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 111-4 et L 324-9 du Code du travail. La Cour de cassation rejette le premier moyen, considérant que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, et écarte les deux autres moyens, notant que la cour d'appel a justifié sa décision par l'élément intentionnel du délit. L'arrêt est donc confirmé et le pourvoi est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 01-81.145
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-81.145
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007603516
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Sur les parties

Texte intégral

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