Cassation 6 juin 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-16.390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-16.390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 1 avril 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007426974 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Graphibus, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d’appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée
Z…
, dont le siège est Zone Industrielle de la Croix Rouge, 44260 Malville,
2 / de la société à responsabilité limitée Carré Evasion, dont le siège est … 6, 56100 Lorient,
3 / de M. Jean-Paul Z…, demeurant …,
4 / de M. Dani Y…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Graphibus, de Me Garaud, avocat de la société Carré Evasion, de M. Y…, de SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Z… et de M. Z… , les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Graphibus de ce qu’elle déclare reprendre l’instance et appeler à la procédure M. X…, en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Z… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z…, peintre publicitaire, exploitait sous son nom un fonds artisanal, qu’il a vendu en 1989 à la société Graphibus, dans laquelle il a exercé ensuite les fonctions de directeur général et d’administrateur ; qu’en 1995, une société Z… a été immatriculée au registre du commerce, avec comme gérant M. Z… et comme activité la peinture publicitaire sur tous véhicules ; que, par acte du 5 mars 1996, la société Graphibus a fait assigner pour contrefaçon et concurrence déloyale M. Z…, la société Z… et, sur le seul fondement de la contrefaçon, la société Carré évasion, son client ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Graphibus fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes fondées sur la contrefaçon, alors, selon le pourvoi, que la société Graphibus avait soutenu que le dessin final créé par ses soins avait repris et intégré le palmier selon le voeu de la société Carré évasion, et constituait une nouvelle oeuvre originale par son contenu et sa dimension ; que la cour d’appel s’est bornée à constater que la société Graphibus avait travaillé à partir d’images et de dessins remis par la société Carré évasion et comportant déjà un palmier, du sable, un ciel de couleur bleu dégradée et le logo Carré évasion ; que l’arrêt attaqué, qui pour dénier ensuite toute originalité à l’oeuvre réalisée par Graphibus, s’est contenté d’affirmer qu’elle s’était livrée à un travail d’adaptation, dépourvu de tout caractère créatif, sans procéder à une comparaison des éléments intrinsèques des deux oeuvres, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le travail confié à la société Graphibus, qui consistait en une découpe reprenant les caractéristiques antérieurement définies, n’était qu’un travail matériel de reproduction sur des cars de l’image créée antérieurement par une société Idéa communication pour la société Carré évasion, laquelle l’a remise à la société Graphibus, qui ne le conteste pas ; qu’en l’état de ces appréciations, dont il ressort que la cour d’appel a, dans l’exercice du pouvoir souverain qui lui est reconnu à cet égard, décidé que le travail effectué par la société Graphibus était dépourvu d’originalité, après avoir effectué la recherche prétendument omise, l’arrêt est légalement justifié ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Graphibus fait grief à l’arrêt d’avoir limité le montant des dommages-intérêts dus par M. Z… au titre de la concurrence déloyale et d’avoir refusé d’ordonner une mesure d’expertise, alors, selon le pourvoi, que l’expertise doit être ordonnée lorsque les faits dont se prévaut la victime ont été reconnus établis, celle-ci étant dans l’impossibilité de fournir les pièces de nature à déterminer son dommage ; que dès lors, en l’état de la décision qui retient pour acquis les faits de concurrence déloyale commis par M. Z…, la cour d’appel ne pouvait déclarer inutile et infondée la demande d’expertise de la société Graphibus, dès lors que celle-ci était dans l’impossibilité matérielle de se procurer plusieurs pièces, ne pouvant être trouvées qu’au sein de la comptabilité de la société Z…, et indispensables à la détermination de son préjudice, et a, par suite, violé l’article 146, alinéa 2 , du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’au vu des factures produites concernant la clientèle de la société Graphibus « drainée » par M. Z… et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice subi par la société Graphibus au titre de la concurrence déloyale imputée à M. Z… avait été justement fixé à 300 000 francs sans qu’une mesure d’expertise soit utile, la cour d’appel, qui n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction et du montant des dommages-intérêts, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt a rejeté la demande en contrefaçon formée par la société Graphibus au titre des oeuvres dont la création était alléguée en faveur de la société Tim cars ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, l’arrêt n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon formée par la société Graphibus au titre des oeuvres dont la création était alléguée en faveur de différentes sociétés autocaristes, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que, pour les cars des sociétés Bochereau, Le Beller, Général Tour, Cariane Atlantique, il est établi par saisie-contrefaçon du 14 mars 1996 que les véhicules portant l’image traitée ou conçue antérieurement par Graphibus se trouvaient en chantier chez la SARL Z…, que la société Graphibus présente par ailleurs de nombreuses pièces visant à établir qu’elle a conçu l’image de ces autocaristes et qu’elle en conserve les droits d’auteur, que, cependant, toutes ces pièces émanent exclusivement de la société Graphibus et qu’aucune d’entre elles n’établit l’acceptation par le client de conditions de propriété de droits d’auteur au bénéfice de la société Graphibus, qu’en matière de contrefaçon, de telles pièces ne sauraient avoir force de preuve des droits de la société Graphibus ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la preuve de la contrefaçon n’est pas subordonnée à la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle de l’auteur de l’oeuvre par le client auquel elle est destinée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1383 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Graphibus dirigée contre la société Z… et fondée sur la concurrence déloyale, l’arrêt retient, en ce qui concerne le détournement de clientèle allégué, que la société Graphibus ne démontre pas que la société Z…, qui n’est pas liée contractuellement à elle, ait contacté ses clients et commis un détournement de clientèle ; que le fait que la société Z… propose des prix plus bas, dans un secteur soumis à la libre concurrence, ne peut constituer un acte de concurrence déloyale ;
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Z…, gérant de la société Z…, avait manqué à son obligation de loyauté envers la société Graphibus en créant une société concurrente et que M. Z… avait causé un préjudice à la société Graphibus en attirant vers la société Z… différents clients de la société Graphibus, ce dont il ressortait que la société Z… avait acquis une clientèle fautivement détournée par son gérant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a écarté les faits de contrefaçon au titre des oeuvres dont la création était alléguée au profit des sociétés Tim cars, Bochereau, Le Beller, Général Tour, Cariane Atlantique, et la demande en concurrence déloyale dirigée contre la société Z…, l’arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. Z… et la société Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… et de la société Carré Evasion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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