Rejet 2 juillet 2002
Résumé de la juridiction
Conformément à l’article 3 de la directive CEE n° 80/987, tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créanciers des salariés (AGS) est compétente pour garantir les créances des salariés exerçant leur activité dans un établissement situé sur le territoire français et dépendant d’une société de droit italien ayant fait l’objet d’une procédure collective en Italie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juil. 2002, n° 99-46.140, Bull. 2002 V N° 228 p. 261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-46140 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 V N° 228 p. 261 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046391 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société de droit italien Compagnia technica internazionale progetti (CTIP), qui possède un établissement secondaire en France, a été déclarée en faillite, par jugement du 17 avril 1997 du tribunal civil de Rome, qui a nommé M. X… en qualité de curateur de la faillite et M. Y… pour lui apporter assistance pour les problèmes juridiques en France ; que M. Z… et dix autres salariés de l’établissement sis en France, après avoir fait l’objet, le 9 juillet 1997, d’un licenciement pour motif économique, ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en réclamant le bénéfice de la garantie de l’AGS ;
Attendu que l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1999), d’avoir déclaré opposable à l’AGS CGEA de Châlon-sur-Saône sa décision condamnant le curateur à la faillite à payer différentes sommes à dix des onze salariés, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque l’employeur est établi dans un autre Etat membre que celui sur le territoire duquel le travailleur réside et exerce son activité salariée, l’institution de garantie compétente, au sens de l’article 3 de la directive CEE n° 80-987 du 20 octobre 1980, est l’institution de l’Etat sur le territoire duquel, selon les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive, soit l’ouverture de la procédure de désintéressement collectif est décidée, soit la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur est constatée ; que selon l’article 2, paragraphe 1, de la directive sus-visée, les deux critères fixés au b, pour déterminer si un employeur est en état d’insolvabilité sont alternatifs et s’entendent soit d’une décision d’ouverture de la procédure, soit de la constatation de la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, en cas d’insuffisance de l’actif pour justifier l’ouverture de la procédure ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 143-11-1 du Code du travail que l’assurance est due seulement lorsqu’une procédure collective est ouverte en France ; qu’en considérant qu’en l’espèce où, par un jugement du 17 avril 1997, seul le tribunal civil de Rome avait déclaré la société CTIP en faillite, et aucune procédure collective
de cette société n’avait été ouverte en France, l’institution compétente pour garantir l’insolvabilité de cette société à l’égard de ses salariés était l’AGS-CGEA de Châlon-sur-Saône, la cour d’appel a violé l’article L. 143-11-1 du Code du travail et la directive n° 80-987 du 20 octobre 1980 et notamment son article 2, paragraphe 1b ;
2 / que, dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel, l’AGS demandait à la cour d’appel de constater que la société CTIP de droit italien ne disposait en France d’aucun établissement ayant la personnalité morale propre ; qu’en précisant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société CTIP disposait en France d’un établissement inscrit au registre du commerce, la cour d’appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l’AGS en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ce jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; qu’en déclarant commun à l’AGS-CGEA un jugement pris en méconnaissance de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu’il condamnait le liquidateur de la société CTIP à payer des créances salariales, la cour d’appel a violé ce texte ;
Mais attendu, d’abord, qu’en constatant, ce qui n’était pas contesté, que la société CTIP était immatriculée, comme l’exige l’article 55 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel était situé son établissement en France, la cour d’appel n’a pas reconnu à cet établissement la personnalité morale et n’a pas dénaturé les conclusions de l’AGS ;
Attendu, ensuite, que l’AGS-CGEA qui s’est bornée à solliciter devant la cour d’appel sa mise hors de cause n’est pas recevable à critiquer l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné le curateur à la faillite à payer des sommes aux salariés ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel qui a constaté que les salariés exerçaient leur activité dans un établissement situé sur le territoire français, a décidé, à bon droit, conformément à l’article 3 de la directive CEE n° 80 / 987 tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 16 décembre 1999 C 198 / 98 J… C / K…) que l’AGS était compétente pour garantir les créances des intéressés ;
D’où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa deuxième branche n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’AGS de Paris et l’UNEDIC CGEA de Châlon-sur-Saône aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’AGS de Paris et l’UNEDIC CGEA de Châlon-sur-Saône à payer à MM. Z…, A…, B…, C…, D…, E…, F…, G…, H… et à Mme I… la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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