Cassation 5 mars 2002
Résumé de la juridiction
L’article 114 du nouveau Code de procédure civile suivant lequel la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, ne peut recevoir application concernant un acte extrajudiciaire.
Par suite méconnaît ce texte et les articles 815-14 et 815-16 du Code civil qui disposent que le prix et les conditions de la cession projetée de droits indivis doivent, à peine de nullité de la cession, être notifiés par acte extrajudiciaire aux autres coïndivisaires, la cour d’appel qui rejette la demande en nullité d’une telle cession, dont les actes avaient été simplement remis par le notaire à l’administrateur légal sous contrôle judiciaire d’un coïndivisaire alors mineur, au motif que l’irrégularité relevée n’avait causé aucun grief.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 00-13.511, Bull. 2002 I N° 77 p. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-13511 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 I N° 77 p. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046341 |
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Texte intégral
Donne acte à Mlle X… du désistement de son pourvoi à l’égard de M. A… ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 815-14 et 815-16 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, « l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée », et que, selon le second, la cession opérée au mépris de ces dispositions est nulle ;
Attendu que les époux Paul X… et Angèle A… sont décédés en laissant comme héritiers leurs trois enfants, Anne-Marie X…, veuve Z…, René X…, Marion X…, épouse Y…, ainsi que la fille naturelle reconnue de leur quatrième enfant prédécédé, Angélique X… ; que par actes des 30 mars et 1er avril 1981, reçus par M. A…, l’un des notaires chargés de procéder au partage de la succession, Mme Y… et M. René X… ont cédé à M. Bernard B… leurs droits sur certains biens dépendant de l’indivision sous la condition suspensive du non-exercice de leurs droits de préemption par leurs coïndivisaires ; que des actes ultérieurs des 18 et 19 février 1982 ayant constaté que ces ventes étaient devenues définitives, M. Bernard B… et son épouse, née Marie-France C…, ont consenti le 14 juin 1982 à leur fils, M. Guillaume B…, une donation portant sur une partie des droits ainsi acquis et ont constitué avec lui un groupement foncier agricole auquel il a été fait apport de ces droits ; qu’après sa majorité, Mlle Angélique X… a assigné les cédants et cessionnaires en annulation de ces divers actes, en invoquant l’irrégularité de la notification destinée à permettre l’exercice du droit de préemption ;
Attendu que pour débouter Mlle X… de cette demande, l’arrêt attaqué retient qu’une copie des deux actes de cession sous condition suspensive avait été remise par le notaire à l’administratrice légale sous contrôle judiciaire qui disposait ainsi de tous renseignements utiles pour l’exercice du droit de préemption, de sorte que, si cette notification ne respectait pas la forme prévue par l’article 815-14 du Code civil, l’irrégularité relevée ne pouvait justifier la demande d’annulation, dès lors qu’elle n’avait causé aucun grief ;
Attendu, cependant, que l’article 114 du nouveau Code de procédure civile ne peut recevoir application concernant un acte extrajudiciaire ; que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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