Rejet 11 mars 2003
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 706-24-3 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 que la détention provisoire peut être prolongée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 145-1 du même Code jusqu’à une durée totale de trois ans lorsque la personne détenue est mise en examen pour le délit d’association de malfaiteurs prévu et réprimé par les articles 421-2-1 et 421-5 du Code pénal.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-88.146, Bull. crim., 2003 N° 61 p. 230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-88146 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2003 N° 61 p. 230 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007071268 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Desportes |
| Avocat général : | M. Frechede |
| Parties : | association |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… José Luis,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 22 novembre 2002, qui, dans l’information suivie contre lui, du chef, notamment, d’association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 145-1, 201, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de José Luis X… , à compter du 12 novembre 2002, à 0 heure pour une durée de 4 mois ;
« alors, d’une part, que l’article 145-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dispose qu’à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue à l’article 145-1 du Code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, la détention provisoire de José Luis X… qui avait débuté le 13 novembre 2000 a été prolongée à compter du 12 novembre 2002 à 0 heure pour une durée de quatre mois par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu’en confirmant cette ordonnance de prolongation, la chambre de l’instruction a validé l’excès de pouvoir du juge des libertés et de la détention et violé les articles et principes susvisés ;
« alors, d’autre part, qu’en application de l’article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction, lorsqu’elle est saisie de la procédure, doit prononcer d’office la mise en liberté du mis en examen s’il apparaît que celui-ci est détenu en vertu d’un titre nul ; que tel est le cas d’une ordonnance de prolongation de la détention provisoire prise par une autorité incompétente ; qu’ainsi, en refusant d’annuler l’ordonnance du 6 novembre 2002 prise irrégulièrement par le juge des libertés et de la détention, et en tirer les conséquences, à savoir constater que José Luis X… était détenu sans titre depuis le 12 novembre 2002 à 0 heure et prononcer sa mise en liberté d’office, la chambre de l’instruction a violé les articles et principes susvisés ;
« alors, enfin, que la décision de prolongation de la détention provisoire, qui intervient après l’expiration des délais prévus par l’article 145-1 du Code de procédure pénale est nulle et la mise en liberté d’office du mis en examen doit être prononcée ;
qu’en prolongeant la détention provisoire de José Luis X… par une décision du 22 novembre 2002, alors que le délai prévu par l’article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale était expiré depuis le 12 novembre 2002 à 0 heure, la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles et principes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la prolongation de la détention de José Luis X… au-delà d’une durée de deux ans n’impliquait pas la saisine de la chambre de l’instruction en application du troisième alinéa de l’article 145-1 du Code de procédure pénale, dès lors que l’intéressé était mis en examen du chef d’association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme ;
Qu’en effet, il résulte de l’article 706-24-3 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 que la détention provisoire peut être prolongée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 145-1 du même code jusqu’à une durée totale de trois ans lorsque la personne détenue est mise en examen pour le délit d’association de malfaiteurs prévu et réprimé par les articles 421-2-1 et 421-5 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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