Rejet 30 avril 2003
Résumé de la juridiction
Des conclusions sont inopérantes pour valoir saisine du juge des loyers commerciaux après expertise dès lors que la notification d’un mémoire après une mesure d’instruction conditionne la régularité de l’entière procédure, même si les parties n’ont aucun argument ou moyen supplémentaire à développer, et la nullité des conclusions substituées au mémoire n’affecte pas seulement ces écritures, mais entraîne interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-15.508, Bull. 2003 III N° 89 p. 82 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-15508 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 III N° 89 p. 82 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 juin 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Weber . |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Assié. |
| Avocat général : | M. Cédras. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2001), que les consorts X…, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y…, ont assigné ce dernier pour faire fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 16 juin 1997 ;
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de constater l’irrégularité de la saisine du juge des loyers commerciaux résultant des conclusions qu’ils ont signifiées le 16 septembre 1999, après exécution de la mesure d’instruction ordonnée le 9 octobre 1998, et l’extinction consécutive de la procédure en fixation du nouveau loyer, alors, selon le moyen, qu’il ne résulte d’aucune des dispositions du décret du 30 septembre 1953 que les parties, après exécution d’une mesure d’instruction, aient l’obligation d’échanger à nouveau des mémoires et ne puissent s’en tenir aux prétentions et moyens formulés dans les mémoires échangés avant la décision ordonnant expertise ; qu’ainsi, en énonçant que la notification d’un mémoire après mesure d’instruction emportait saisine du juge des loyers après exécution de ladite mesure d’instruction et conditionnait la régularité de l’entière procédure tendant à la fixation du nouveau loyer, et en constatant « l’interruption définitive et extinction de la procédure engagée par assignation du 24 novembre 1997 » faute pour les consorts X…, avant signification de leurs conclusions, d’avoir notifié au preneur un mémoire après expertise, la cour d’appel a violé les articles 30-1 du décret du 30 septembre 1953 et 483 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, après dépôt du rapport d’expertise, les consorts X… avaient fait signifier par un huissier de justice à M. Y… des « conclusions » préparées mais non signées par leur avocat reprenant non seulement les moyens inclus dans leur demande initiale mais développant un moyen nouveau, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que ces « conclusions » dont M. Le Y… avait invoqué l’irrégularité étaient inopérantes pour valoir saisine du juge des loyers après expertise dès lors que la notification d’un mémoire après mesure d’instruction conditionnait la régularité de l’entière procédure, même si les parties n’avaient aucun argument ou moyen supplémentaire à développer, et que la nullité des conclusions substituées au mémoire n’affectait pas seulement ces écritures mais entraînait interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer engagée par les consorts X… par assignation du 24 novembre 1997 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer à M. Y… la somme de 500 euros ; rejette la demande des consorts X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
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