Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2002, 99-18.389, Publié au bulletin
CA Douai 30 juin 1999
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CASS
Rejet 28 février 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que la demande n'était pas prescrite car la caisse primaire n'avait pas justifié de la notification de la clôture de l'enquête légale.

  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.

  • Accepté
    Droits aux prestations et indemnités

    La cour a confirmé que M me X avait droit à des prestations et indemnités en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Eternit qui contestait la décision de la cour d'appel de Douai ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle (asbestose) de Mme X…, salariée de 1949 à 1959. La société Eternit invoquait la prescription de l'action en se fondant sur l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, arguant que les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de l'enquête, et que la cour d'appel avait substitué à ce point de départ légal la date de notification de la clôture par la Caisse à la victime. Elle soutenait également que la carence de la Caisse dans la notification ne pouvait affecter la prescription à l'égard de l'employeur, en vertu des articles L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil, et que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en omettant de considérer le recours subsidiaire contre la Caisse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. Cependant, la Cour de cassation écarte ces arguments en se référant à l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, qui rouvre les droits aux prestations et indemnités en cas de faute inexcusable de l'employeur pour les victimes d'affections professionnelles liées à l'amiante, indépendamment de la constatation médicale de la maladie. Concernant la faute inexcusable, la société Eternit contestait la prise en compte de textes inappropriés aux poussières d'amiante, l'absence de mise en demeure, et les irrégularités constatées postérieurement à la maladie, ainsi que le manque de lien de causalité entre la faute et la maladie. La Cour de cassation confirme la faute inexcusable en se fondant sur l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et le fait que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger, sans prendre les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389, Bull. 2002 V N° 81 p. 74
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-18389
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 V N° 81 p. 74
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 30 juin 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(10°). Chambre sociale, 14/06/2001, Bulletin 2001, V, n° 223, p. 177 (cassation), et les arrêts cités.

(8°).
Chambre sociale, 08/02/1996, Bulletin 1996, V, n° 50, p. 35 (cassation).

(2°).
Chambre sociale, 17 juillet 98, Bulletin 1998, V, n° 402, p. 304.
Textes appliqués :
10° : 11° : 1° : 3° : 4° : 6° : 8° : 9° :

Code de la sécurité sociale L452-1

Code de la sécurité sociale L452-3 al. 2

Code de la sécurité sociale L452-4 al. 1

Code de la sécurité sociale R142-19

Code de la sécurité sociale R441-11, R441-13

Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 49

Loi 98-1194 1998-12-23 art. 40

Nouveau Code de procédure civile 332

Nouveau Code de procédure civile 609

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046006
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Sur les parties

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