Cassation 7 janvier 2004
Résumé de la juridiction
L’article 40 de la loi du 9 septembre 2002, applicable en vertu de l’article 112-2 du Code pénal aux infractions commises avant son entrée en vigueur, permet de recourir à la procédure de comparution immédiate même lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement. Encourt la censure l’arrêt qui, pour annuler le jugement de condamnation prononcé contre un prévenu qui avait été traduit le 24 mars 2003 devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, énonce que la procédure de comparution immédiate ne pouvait être utilisée, la peine encourue pour le délit excédant sept ans d’emprisonnement (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2004, n° 03-85.305, Bull. crim., 2004 N° 6 p. 22 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-85305 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2004 N° 6 p. 22 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 juillet 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067161 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ponroy. |
| Avocat général : | M. Finielz. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RENNES,
contre l’arrêt de ladite Cour, 3ème chambre, en date du 29 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre Gilles X… pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a annulé le jugement de condamnation prononcé à son encontre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 395 du Code de procédure pénale modifié par l’article 40 de la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;
Vu les articles 395 du Code de procédure pénale et 112-2 du Code pénal ;
Attendu que l’article 40 de la loi du 9 septembre 2002, applicable en vertu de l’article 112-2 du Code pénal aux infractions commises avant son entrée en vigueur, permet de recourir à la procédure de comparution immédiate même lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Gilles X… a été traduit le 24 mars 2003 devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate pour avoir, entre le mois de mars 2002 et le 19 mars 2003, acquis, détenu, transporté, cédé, fait usage de produits stupéfiants, en récidive ; que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu et l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement ;
Attendu que, pour annuler le jugement entrepris, renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir et ordonner la mise en liberté du prévenu, la cour d’appel énonce que la procédure de comparution immédiate ne pouvait être utilisée en l’espèce, la peine encourue pour le délit poursuivi excédant sept ans d’emprisonnement ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 29 juillet 2003, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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