Cassation 28 avril 2004
Infirmation 30 novembre 2009
Résumé de la juridiction
Aucune disposition législative ou réglementaire n’exige qu’une procuration soit recueillie en la présence d’un représentant de l’établissement de crédit teneur de compte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 avr. 2004, n° 02-13.591, Bull. 2004 IV N° 73 p. 75 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13591 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 IV N° 73 p. 75 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 7 janvier 2002 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048376 |
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Sur les parties
| Président : | M. Tricot. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cohen-Branche. |
| Avocat général : | M. Jobard. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… hébergée chez son fils M. Y… et sa belle-fille Mme Y… depuis plusieurs années les a assignés en détournement de fonds au moyen de fausses procurations portant sur ses livrets d’épargne, ainsi qu’in solidum la Caisse d’épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne (la Caisse) ;
que bien qu’une expertise ait conclu qu’une partie de celles-ci ne l’étaient pas, le tribunal n’a pas condamné M. et Mme Y… au remboursement des sommes, considérant qu’il n’était pas établi que ces sommes aient été détournées à leur profit et a également rejeté l’action de Mme X… contre la Caisse ; qu’après le décès de Mme X… et de M. Y…, leurs héritiers ont repris la procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée in solidum avec Mme Y… à payer aux consorts Y…, héritiers de Mme X…, la somme de 19 017,31 euros alors, selon le moyen :
1 / que l’article 454, alinéa 7 du nouveau Code de procédure civile impose l’indication du nom du secrétaire de la juridiction ;
que lorsque le secrétaire greffier est remplacé lors du prononcé de l’arrêt, la prestation de serment de la personne, faisant fonction de greffier doit pouvoir être vérifiée ; qu’en l’espèce, les pièces du dossier n’en font aucune mention ; qu’ainsi l’arrêt n’est pas légalement justifié au regard de l’article 454, alinéa 7 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé, que les énonciations de l’arrêt attaqué laissent subsister un irréductible doute sur l’identité du signataire de l’arrêt, greffier en titre ayant assisté aux seuls débats ou son remplaçant, ayant assisté au prononcé ; qu’en ne précisant pas le nom du signataire de l’arrêt, la cour n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, violés ;
Mais attendu, dès lors qu’il a été établi par les productions que la personne qui a remplacé le secrétaire greffier lors du prononcé de l’arrêt avait prêté serment et que la cour d’appel a précisé l’identité de l’agent administratif qui faisait fonction de greffier lors du prononcé de l’arrêt, qu’aucun doute n’est possible sur l’identité du secrétaire qui a apposé sa signature sur la décision attaquée ; qu’il en résulte que la cour a justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la Caisse in solidum avec Mme Y… au paiement de la somme de 19 017,31 euros aux consorts Y…, héritiers de Mme Z…, l’arrêt retient que la Caisse a engagé sa responsabilité en permettant l’établissement de procurations et en en donnant même les moyens par la remise d’imprimés, hors le contrôle d’un de ses représentants ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige qu’une procuration soit recueillie en la présence d’un représentant de l’établissement de crédit teneur de compte, l’arrêt qui impose à la Caisse une obligation qui ne lui incombait pas a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne in solidum avec Mme Y… à payer la somme de 19 017,31 euros avec intérêts aux consorts Y…, héritiers de Mme X…, l’arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne les consorts Y…, héritiers de Mme X…, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande des consorts Y…, héritiers de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.
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