Rejet 27 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 janv. 2004, n° 01-15.727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-15.727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007476094 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque populaire de la Côte d’Azur a conclu le 8 février 1988, avec les sociétés AGF IART et AGF Vie, un contrat d’assurance de groupe comportant en annexe une clause de participation aux bénéfices réalisés par l’assureur ; qu’après avoir résilié ce contrat à l’échéance du 31 décembre 1991, elle a assigné en paiement les sociétés AGF IART et AGF Vie qui refusaient de lui verser des participations bénéficiaires ;
Attendu que la Banque populaire de la Côte d’Azur fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2001) de l’avoir déclarée irrecevable en ses demandes comme étant prescrite, alors, selon le moyen, qu’en retenant comme point de départ à la prescription biennale une lettre de refus de payer de l’assureur, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu, que la banque n’est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses écritures d’appel, aux termes desquelles elle soutenait que l’événement donnant naissance à son action était le refus de l’assureur, résultant d’une lettre datée du 5 juillet 1996, de lui régler les sommes qui lui avaient été réclamées ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de la Côte d’Azur aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la Côte d’Azur et la condamne à payer aux sociétés AGF-IART ET AGF-Vie la somme globale de 3 000 ;
Condamne la Banque populaire de la Côte d’Azur à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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