Cassation 31 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 31 mars 2004, n° 02-20.964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-20.964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007471160 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2002), que M. X…, propriétaire de lots à usage commercial dans un immeuble en copropriété, a, sans autorisation de l’assemblée générale, fait procéder à l’installation d’un conduit extérieur d’évacuation de fumée qu’il a fait démonter à la suite d’une ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2000 ; que l’ assemblée générale du 18 janvier 2000 ayant voté une décision refusant l’installation d’un commerce alimentaire avec cuisson dans les locaux commerciaux de l’immeuble et l’assemblée générale du 9 octobre 2001, ayant décidé de refuser l’installation dans la cour de l’immeuble d’une quelconque tubulure ou canalisation, M. X… a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette dernière décision et en autorisation de réinstallation du conduit d’évacuation de son restaurant ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable M. X… en sa demande de nullité de la résolution votée le 18 janvier 2000 et partant pour déclarer irrecevable sa demande aux fins d’installation d’un conduit de fumée, l’arrêt retient que la résolution contestée ne saurait être tenue comme une clause portant atteinte au règlement de copropriété mais précisément comme l’application de ce règlement qui stipule que « les locaux pourront être utilisés pour l’habitation ou l’exercice d’un commerce à charge de respecter les conditions suivantes : c) en aucun cas, un copropriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur » ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si cette décision ne portait pas atteinte aux modalités de jouissance des locaux commerciaux que M. X… entendait donner à bail à titre de restaurant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires du 31 rue Fontaine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
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