Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 2004, 02-18.509, Publié au bulletin
CA Douai 6 juin 2002
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CASS
Rejet 3 novembre 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Non-production de la déclaration sur l'honneur par Madame Y

    La cour a estimé qu'une partie qui ne produit pas une pièce ne peut pas se prévaloir de cette carence pour contester la décision.

  • Rejeté
    Prise en compte de la baisse de revenus due à la mise à la retraite

    La cour a jugé que le changement de situation invoqué par Monsieur X avait déjà été pris en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire, et ne pouvait donc pas être utilisé pour justifier une demande de révision.

  • Rejeté
    Changement important de la situation de Madame Y

    La cour a considéré que l'appréciation de la réalité du changement de situation de Madame Y relevait de son pouvoir souverain, et que Monsieur X ne pouvait pas remettre en cause cette appréciation.

Résumé par Doctrine IA

M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a débouté de sa demande de suppression ou de réduction de la rente viagère mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire.
Dans un premier moyen, le demandeur soutient que la cour d'appel a violé l'article 271 alinéa 2 du Code civil en ne demandant pas à Mme Y de fournir la déclaration sur l'honneur exigée par la loi. La Cour de cassation rejette le moyen en rappelant qu'une partie qui n'a pas produit une pièce ne peut pas en faire un grief.
Dans un deuxième moyen, le demandeur soutient que la cour d'appel a ajouté une condition à la loi en écartant la mise à la retraite de M. X comme motif de révision de la prestation compensatoire. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement constaté que le changement invoqué par le débiteur était connu de lui au moment du divorce et avait déjà été pris en compte.
Enfin, dans un troisième moyen, le demandeur soutient que la cour d'appel aurait dû rechercher si le concubinage de la créancière constituait un changement important dans sa situation. La Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant qu'il s'agit d'une appréciation souveraine de la cour d'appel et que le moyen ne peut pas remettre en cause cette appréciation. Le pourvoi est rejeté en totalité.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1[Brèves] Les caractères du changement pouvant être pris en compte pour la suppression ou la révision d'une prestation compensatoireAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 02-18.509, Bull. 2004 I N° 240 p. 201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-18509
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 240 p. 201
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 6 juin 2002
Textes appliqués :
Code civil 276-3
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048608
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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