Cassation 13 octobre 2005
Résumé de la juridiction
La conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants constitue, au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, une faute en relation avec le dommage du conducteur victime de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 oct. 2005, n° 04-17.428, Bull. 2005 II N° 246 p. 220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-17428 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 246 p. 220 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 13 mai 2004 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049952 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure les dommages qu’il a subis ; que la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 2 mai 2000, M. X… qui circulait à motocyclette, alors qu’il avait consommé de l’alcool et du cannabis, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y…, assuré auprès de la société MACIF ; que M. X… est décédé des suites de ses blessures et ses enfants, Julia et Marc, représentés par leur mère, Mme Z…, ont demandé réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner solidairement M. Y… et la MACIF, l’arrêt retient que, s’il est prouvé scientifiquement que la présence d’alcool dans le sang ou la présence de cannabis peut altérer les réflexes, le taux de 0,90 gramme d’alcool dans le sang ne représente pas un taux qui puisse annihiler à ce point les réflexes d’un conducteur ni même le taux de cannabis relevé ; que l’accident est dû exclusivement à la faute de conduite de M. Y… ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. X… conduisait son véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et de stupéfiants et qu’il avait commis une faute en relation avec son dommage, laquelle devait être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne Mme Z…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z…, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.
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