Rejet 8 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-21.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-21.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490128 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 septembre 2002), que la société Groupe l’entreprise ferroviaire (la société) a passé avec M. X…, le 25 septembre 1997, une convention de prestation de services, par laquelle celui-ci s’engageait, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire mensuelle, à procéder à des interventions pour le compte de sa cocontractante ou de ses filiales pendant un minimum de dix jours par mois ; que M. X… a réclamé paiement des factures mensuelles émises au titre de ce contrat à compter du mois d’octobre 1998 ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu’il appartient à la partie qui demande l’exécution d’une obligation de la prouver, cette preuve ne pouvant découler de l’établissement de factures ; qu’ainsi, il appartenait à M. X… de prouver que les factures successives qu’il a adressées à la société durant la période litigieuse et dont il demandait le paiement, correspondaient à des prestations réellement effectuées, l’existence d’un contrat cadre définissant de manière générale les relations des parties n’étant pas de nature à l’exonérer de cette obligation ; qu’en décidant cependant qu’en l’état d’une facturation de prestations, il incombait à la société d’apporter la preuve de l’inexécution, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;,
2 / que les juges du fond ne peuvent déduire le consentement d’une partie du silence gardé par cette dernière, sans caractériser les faits d’acceptation tacite sans équivoque ; que la cour d’appel a estimé que le fait de n’avoir pas reproché une inexécution des prestations durant la période correspondant à la facturation et de n’avoir pas réclamé la restitution du véhicule mis à disposition équivalait à la reconnaissance du travail fait ; qu’en déduisant ainsi du seul silence de la société, sans caractériser aucun acte établissant la reconnaissance de la réalité de prestations effectuées par M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la convention définissant, non point un cadre général de relations, mais des obligations précises que chaque partie avait remplies durant un temps, la cour d’appel a, par motif adopté, retenu à bon droit qu’invoquant une exception d’inexécution, la société devait en rapporter la preuve, puis souverainement constaté qu’elle ne rapportait pas cette preuve ; que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe l’entreprise ferroviaire aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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