Rejet 30 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mars 2005, n° 04-11.301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11.301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487638 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu qu’en vertu de l’article 2148 du Code civil, la demande d’inscription devait être faite sur deux bordereaux contenant la désignation du créancier, conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, lesquels imposaient l’identification d’une personne morale par mention de sa dénomination, avec pour les sociétés la forme juridique, le siège social et le numéro d’immatriculation au registre du commerce, que l’article 61-2 du décret du 14 octobre 1955 imposait au créancier, lors d’un renouvellement et en cas de changement dans la personne, de présenter deux bordereaux mentionnant le créancier actuel en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il était devenu titulaire de la créance, qu’il était constant que la Banque générale du commerce immatriculée sous le numéro 305 207 706, créancière originaire, et la Banque centrale du commerce, immatriculée sous le numéro 388 932 386, avaient la même adresse de siège social et que le seul élément de distinction était leur numéro d’immatriculation au registre du commerce, que le bordereau de renouvellement du 20 septembre 2001 ne comportait aucune indication dans la rubrique devant préciser, en application de l’article 61-2 du décret du 14 octobre 1955, mention des modifications survenues depuis l’inscription précédente en ce qui concernait l’identité du créancier et qu’il en résultait que le renouvellement avait été présenté et enregistré comme étant au bénéfice du créancier d’origine qui était alors dépourvu de titre par l’effet de la cession de créance, la cour d’appel en a exactement déduit que le renouvellement était inopérant et que la société Sofigère ne pouvait se prévaloir d’une inscription d’hypothèque régulièrement renouvelée lui conférant droit de suite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofigère aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofigère à payer à la société Galvani Sommer la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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